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07PA02244

CETATEXT000019278757 J1_L_2008_06_000000702244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/06/2008, 07PA02244, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02244 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO ROUQUETTE M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Nacera demeurant ..., par Me Rouquette ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°041005/6 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; 3°) d'enjoindre le préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les observations de Me Rouquette, pour Mme , - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par la présente requête, Mme Nacera , de nationalité algérienne, conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande réceptionnée le 6 mai 2003 tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, cette circonstance ne dispensait pas les premiers juges, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ; qu'ainsi le tribunal, qui a statué sur les moyens soulevés par Mme Nacera n'était pas tenu de lui donner satisfaction au seul motif que l'administration n'a pas produit en défense ; En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu‘aucune disposition législative ni réglementaire ne faisait obligation au préfet d'accorder à l'intéressée un entretien avant de prendre sa décision ; que la seule circonstance que l'intéressée n'ait pas bénéficié d'un entretien en préfecture ne permet pas de considérer que l'auteur de la décision attaquée n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de la requérante ; que les moyens tirés par cette dernière d'une procédure irrégulière d'instruction de son dossier doivent dès lors être écartés ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme Nacera fait valoir qu'elle réside en France avec son mari et leurs deux enfants régulièrement scolarisés, il ressort des pièces du dossier que M. A a également fait l'objet d'un refus de séjour et réside irrégulièrement sur le territoire français ; qu'en l'absence de toute circonstance empêchant M. et Mme de bénéficier avec leurs enfants d'une vie familiale dans leur pays d'origine, la décision attaquée, et alors même que M. A aurait en France une fille d'un précédent mariage avec laquelle il est toujours en rapport, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Nacera n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Nacera ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Nacera doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 3 N°07PA02244

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