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07PA02464

CETATEXT000019278758 J1_L_2008_06_000000702464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/06/2008, 07PA02464, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02464 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO ROUQUETTE M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Slimane X demeurant ..., par Me Rouquette ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°041004/6 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; 3°) d'enjoindre le préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les observations de Me Rouquette, pour M. X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par la présente requête, M. Slimane X, de nationalité algérienne, conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande réceptionnée le 6 mai 2003 tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal, qui a statué sur les moyens soulevés par M. Slimane X, n'était pas tenu de lui donner satisfaction au seul motif que l'administration n'a pas produit en défense ; En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu‘aucune disposition législative ni réglementaire ne faisait obligation au préfet d'accorder à l'intéressé un entretien avant de prendre sa décision ; que la seule circonstance que l'intéressé n'ait pas bénéficié d'un entretien en préfecture ne permet pas de considérer que l'auteur de la décision attaquée n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation particulière du requérant ; que les moyens tirés par ce dernier d'une procédure irrégulière d'instruction de son dossier doivent dès lors être écartés ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M.X fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et leurs deux enfants régulièrement scolarisés, il ressort des pièces du dossier que Mme X a également fait l'objet d'un refus de séjour et réside irrégulièrement sur le territoire français ; qu'en l'absence de toute circonstance empêchant M. et Mme X de bénéficier avec leurs enfants d'une vie familiale dans leur pays d'origine, la décision attaquée, et alors même que M. X aurait en France une fille d'un précédent mariage avec laquelle il est toujours en rapport, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, et qu'il est bien inséré en France où il a vécu entre 1953 et 1962 et entre 1989 et 1993, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X fait valoir que sa fille née d'un précédent mariage habite en France ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la présence en France de M. X soit indispensable à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, qui réside à Marseille avec sa mère ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit dés lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N°07PA02464

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