CETATEXT000019278760 J1_L_2008_06_000000704278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/06/2008, 07PA04278, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04278 2ème chambre C M. le Prés FARAGO DE FELICE Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2007, présentée pour M. Nevzat X, demeurant ..., par Me de Felice ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703580/5 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 avril 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 07-5762 en date du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant d'instruction la présente requête en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - les observations de Me Akagunduz, pour M. X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du Tribunal administratif de Melun n° 07-5762 en date du 31 juillet 2007, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été annulées ; que, par suite, les conclusions de la présente requête dirigées contre ces décisions sont irrecevables ; En ce qui concerne la légalité externe du refus de titre de séjour : Considérant que la décision attaquée comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, et est ainsi suffisamment motivée ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de sa décision ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne du refus de titre de séjour: Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant à charge, est entré en France selon ses déclarations le 28 mai 2005 pour retrouver son frère qui réside régulièrement en France depuis plus de 12 ans et qui est marié à une ressortissante française ; que d'autres membres de la famille du requérant résident régulièrement en France, notamment un cousin, de nationalité française ; que, toutefois, le requérant ne prouve pas qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, la Turquie, et n'apporte en tout état de cause aucun justificatif relatif à son insertion dans la société française ; qu'au vu de ces éléments, la décision du préfet ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ; que, partant, cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que, les dispositions susmentionnées font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N°07PA04278
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.