CETATEXT000019278761 J1_L_2008_06_000000704407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/06/2008, 07PA04407, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04407 2ème chambre C M. le Prés FARAGO WILLIAMS Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour Mme Treza Toma Kella épouse SOLIMAN ASSAAD, demeurant ..., par Me Williams ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709704/3 en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police du 22 mai 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi, et d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - les observations de Me Argouarc'h, pour Mme SOLIMAN ASSAAD, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : Considérant en premier lieu qu'en vertu des disposition de l'arrêté préfectoral n°2007-20052 du 23 janvier 2007, Mlle Y pouvait signer les refus de titre de séjour en cas d'empêchement de Messieurs Z, de A, B, C, D, Mme E, Messieurs F, G, H, Mme I, M J ; que la requérante n'établit pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble de ces personnes n'étaient pas simultanément empêchées à la date à laquelle Mlle Y a signé l'arrêté litigieux ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté ne peut qu'être écarté ; Considérant en second lieu, que la requérante, qui n'invoquait à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, que des moyens de légalité interne n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen, tiré du vice de procédure qui entacherait ledit arrêté, dès lors que ce moyen qui n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par le juge, relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait les moyens présentés en première instance ; En ce qui concerne les moyens de légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : « Pour l'application du 7° de l'article L. 311-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse ASSAAD, née en Égypte, de nationalité égyptienne, est entrée en France en janvier 2002 à l'âge de 30 ans, sous couvert d'un visa de 30 jours ; que son époux, également de nationalité égyptienne est également entré sur le territoire français en janvier 2002 ; que M. et Mme L , qui se sont maintenus irrégulièrement en France après l'expiration de leurs visas, et qui ont eu deux enfants nés en France respectivement en juillet 2002 et janvier 2007, ont sollicité en mars 2007 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant que pour contester le refus de titre de séjour qui lui avait opposé par le préfet de police, Mme épouse ASSAAD fait valoir qu'elle et son époux se sont bien intégrés dans la société française, qu'ils sont diplômés de l'enseignement supérieur et parlent français, que leurs enfants ont grandi en France, et qu'elle a un frère de nationalité française ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme épouse ASSAAD en France, aux liens qu'elle a nécessairement gardés avec son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où réside encore une partie de sa famille et celle de son époux, à la possibilité d'une reprise de la vie commune hors de France dès lors que son époux est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la décision de refus du préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que ce refus ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l' articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le refus de titre de séjour contesté ne portant par lui-même aucune atteinte à la liberté de religion de Mme épouse ASSAAD, cette dernière ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel « 1° Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privée, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ; 2° La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse ASSAAD n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de tire de séjour qui lui a été opposé ; qu'elle n'est par suite pas davantage fondée à exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite et à demander l'annulation de cette obligation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme , n'appelle pas de mesures d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 susrappelées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la requérante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 4 N°07PA04407
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.