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05MA00041

CETATEXT000019278765 J6_L_2008_04_000000500041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 05MA00041, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00041 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA CABINET MONTAZEAU ET CARA M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 janvier 2005 sous le n° 05VVVVVVV, présentée pour la SA SOLAGRI dont le siège social est rue Molière BP 7 à Pezens

(11170), par Me Montazeau de la SELARL Montazeau et Carra du barreau de Toulouse ; La SA SOLAGRI demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 0000131 en date du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt à lui payer la somme de 125 000 francs, assortie des intérêts de droit à compter de la demande préalable ; 2°/d'appeler en la cause, par intervention forcée, la Fédération départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures ; 3°/ à titre principal de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 19 056,13 euros à parfaire avec intérêts de droit tels que demandés dans la requête introductive d'instance et capitalisation desdits intérêts telle que sollicitée par mémoire du 1er septembre 2004 et à titre subsidiaire, de condamner l'Etat et la Fédération susvisée conjointement et solidairement aux mêmes sommes ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que pour contester la régularité du jugement en date du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt à lui payer la somme de 125 000 francs, la SA SOLAGRI fait valoir qu'en se fondant uniquement sur l'analyse de l'article 354 du code rural sans tenir compte notamment des écritures en défense de l'administration, les premiers juges ont dénaturé les moyens de la cause et ont insuffisamment motivé leur jugement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que pour rejeter la demande indemnitaire présentée par la SA SOLAGRI en première instance, les premiers juges, qui n'avaient pas d'eux-mêmes à interpréter les écritures en défense de l'administration lesquelles au demeurant ne reconnaissent nullement la responsabilité de l'Etat, se sont non seulement fondés sur le terrain des articles 343 et suivants du code rural mais encore sur les deux autres terrains juridiques évoqués par la requérante et relatifs à l'existence d'un contrat administratif et à la théorie de l'enrichissement sans cause ; que par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges, dès lors qu'ils rejetaient comme non fondée la demande indemnitaire présentée par la SA SOLAGRI, n'avaient pas à répondre à l'argumentation développée par celle-ci relative à la capitalisation des intérêts ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, la SA SOLAGRI fait valoir, d'une part, que, s'agissant de la méconnaissance des pouvoirs de recouvrement que le service de la protection des végétaux tient de l'article 354 du code rural, l'administration a fait état d'un montant d'impayés dont elle n'a pu avoir connaissance que par un relevé provenant de la fédération départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures de l'Aude ; ou des trésoreries chargées du recouvrement, d'autre part que la responsabilité de l'administration doit être recherchée dans un cadre plus large et plus classique ; Considérant, en premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que le pouvoir de recouvrement des impayés relatifs aux travaux de traitement antiparasitaire ou de destruction des végétaux qui est reconnu au service de protection des végétaux, par l'article 354 du code rural, ne peut jouer que dans l'hypothèse où ces travaux auraient été effectués après refus par les propriétaires et usagers de respecter les délais prescrits par les arrêtés pris en la matière et au terme de la procédure que ces dispositions organisent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les sommes dont la SA SOLAGRI demande le paiement lui soient dues à la suite d'un refus de paiement de la part des viticulteurs concernés ; que la seule circonstance que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 17 avril 2000, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Languedoc-Roussillon ait relevé que le traitement contre la flavescence dorée de la vigne était obligatoire et ait indiqué que le montant exact des impayés de la SA SOLAGRI s'élevait à « un total de 81.143, 53 F, sans tenir compte des recouvrements de 1999 », ne peut suffire à établir qu'il y a eu mise en oeuvre, en l'espèce, de la procédure prévue par l'article 354 du code rural ; que par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant en second lieu que, si la SA SOLAGRI fait valoir, pour la première fois en appel, « que le contentieux ne ressort pas directement à l'article 354 mais d'une responsabilité plus large ou plus classique administrative », elle ne développe à ce titre aucune conclusion et aucun moyen précis ; que, par suite et en toute hypothèse, son argumentation sur ce point doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à la mise en cause de la Fédération départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures par la voie de l'intervention forcée : Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement ; Considérant qu'en tout état de cause, les litiges auxquels pourraient donner lieu la mise en jeu de la responsabilité de la Fédération départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures, par la SA SOLAGRI, ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives; que, par suite, les conclusions en intervention forcée de la Fédération départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures ne sauraient être accueillies ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA SOLAGRI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOLAGRI et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 05MA00041 2 AG

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