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05MA01872

CETATEXT000019278767 J6_L_2008_04_000000501872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 05MA01872, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01872 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA GRANDJEAN M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu - I - la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 juillet 2005 et régularisée par courrier du 27 juillet 2005 sous le n22222222222, présentée pour le CONSEIL GENERAL DU GARD représenté par son président en exercice, par Me L. M. Grandjean, avocat ; LE CONSEIL GENERAL DU VAR demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 9901775 en date du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à chacune des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC et RICHARD SATEM la somme de 23 858, 27 euros ; 2°/ de débouter les sociétés RICHARD SATEM et SNC Soleg de leurs demandes et de les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me Grandjean, avocat, pour le CONSEIL GENERAL DU GARD, de Me Garreau, avocat, de la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet pour la SARL RICHARD SATEM et de Me Bontemps Hesdin, avocat, de la SCP d'avocats Casanova et Associés pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC, anciennement dénommée SNC Soleg ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu en conséquence de les joindre afin qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur les fins de non recevoir : Considérant en premier lieu que la requête du CONSEIL GENERAL DU GARD et celle de la SARL RICHARD SATEM ne se bornent pas à reprendre les arguments de première instance mais critiquent le jugement attaqué ; que par suite elles doivent être regardées comme suffisamment motivées ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : «Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux...» ; qu'à défaut de produire, comme il l'annonce, la décision par laquelle il aurait expressément rejeté la demande indemnitaire présentée le 15 avril 1998 par la société RICHARD SATEM, le CONSEIL GENERAL DU GARD n'est pas fondé à soutenir que la requête introductive d'instance déposée par cette société devant le tribunal administratif le 15 mai 1999 contre la décision implicite de rejet de ladite demande serait tardive ; Sur les conclusions à fin de condamnation du CONSEIL GENERAL DU GARD : Considérant que, par un jugement en date du 11 mai 2000 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission d'appel d'offres du DEPARTEMENT DU GARD en date du 28 octobre 1997 relative à l'attribution du lot n° 3 «gros-oeuvre» de l'opération de reconstruction du collège Diderot à Alès, au motif que ladite décision avait été adoptée en méconnaissance de l'article 297-1 du code des marchés publics, alors en vigueur ; que la SNC SOLEG et la société RICHARD SATEM qui avaient soumissionné dans le cadre de cet appel d'offres ont demandé la condamnation du CONSEIL GENERAL DU GARD à leur verser respectivement la somme de 2 098.768,48 francs et la somme de 2 174.868,48 francs en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de leur éviction ; que, par jugement en date du 27 mai 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le CONSEIL GENERAL DU GARD à verser à la SNC Soleg, devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC, et à la SARL RICHARD SATEM la somme de 23 858,27 euros chacune et a rejeté le surplus des conclusions ; que le CONSEIL GENERAL DU GARD d'une part, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC et RICHARD SATEM d'autre part, demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne leur a pas donné entièrement satisfaction ; En ce qui concerne la responsabilité du CONSEIL GENERAL DU GARD : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision de la commission d'appel d'offres du département du Gard en date du 28 octobre 1997 a été annulée par jugement devenu définitif en date du 11 mai 2000 pour méconnaissance de l'article 297-1 du code des marchés publics ; que le caractère fautif de cette décision est de nature à engager la responsabilité du CONSEIL GENERAL DU GARD à l'égard des entreprises irrégulièrement évincées ; Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; En ce qui concerne la chance des entreprises d'emporter le marché : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC SOLEG, devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC, et la SA RICHARD SATEM, dans le cadre d'un groupement d'entreprises, ont régulièrement soumissionné à l'appel d'offres ouvert par le CONSEIL GENERAL DU GARD pour l'attribution du lot n° 3 «gros-oeuvre» de l'opération de reconstruction du collège Diderot à Alès ; qu'elles ont été classées deuxième par la commission d'appel d'offres en date du 28 octobre 1997 et que leur offre ne dépassait que de 5,06 % la proposition de l'entreprise classée première ; qu'il n'est pas plus contesté en appel qu'en première instance que ces sociétés disposaient de qualifications équivalentes à celle de la société ROURE GTP irrégulièrement retenue ; que la circonstance que, dans le cadre des autres marchés publics pour la reconstruction du collège Diderot, le maître d'ouvrage ait systématiquement déclaré les appels d'offre infructueux lorsque les offres étaient supérieures à ses prévisions, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le CONSEIL GENERAL DU GARD, à démontrer que la SNC SOLEG et la SARL RICHARD SATEM n'avaient aucune chance d'être retenues alors qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que, lors de la consultation suivante organisée en 1999 pour l'attribution du même marché, au terme de laquelle les sociétés requérantes se sont de nouveau classées deuxième, celui-ci a été attribué pour un montant supérieur de 5,59 % au prix proposé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les premiers juges ont pu à bon droit considérer que la SNC SOLEG, devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC, et la SARL RICHARD SATEM ont été privées d'une chance sérieuse d'obtenir le marché considéré ; En ce qui concerne la détermination des préjudices indemnisables : Considérant que, par application des principes précités, dans le cas où une entreprise irrégulièrement évincée avait une chance sérieuse d'emporter le marché, elle doit être indemnisée de son manque à gagner incluant nécessairement les frais de présentation de l'offre ; que, par suite, le CONSEIL GENERAL DU GARD n'est pas fondé à critiquer le jugement en tant qu'il a admis le principe de l'indemnisation du manque à gagner supporté par les sociétés SNC SOLEG et SARL RICHARD SATEM et ces dernières ne sont pas davantage fondées à le contester en tant qu'il a refusé d'indemniser, en sus de leur manque à gagner, les frais de présentation de leur offre incluant des frais d'études, des frais de mandat et des frais généraux ; Considérant, par ailleurs, que si la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC et la SARL RICHARD SATEM font valoir que leur éviction du marché leur a porté tort du fait de la publicité et de la mauvaise réputation qu'elle a engendrées, elles n'établissent pas la réalité de ce préjudice ; que, par suite, leurs conclusions sur ce point ne peuvent être que rejetées ; En ce qui concerne l'évaluation du manque à gagner : Considérant que, pour déterminer le manque à gagner des sociétés requérantes, les premiers juges ont pu, à bon droit et sans inexacte appréciation des faits de l'espèce, évaluer leur perte de bénéfices à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires, soit 23 858,27 euros ; que si le CONSEIL GENERAL DU GARD fait valoir que ce montant, repris des écritures des sociétés requérantes, n'a pas été «contradictoirement justifié», il ne critique, ni en première instance ni en appel, le taux ainsi retenu et ne soutient pas que l'évaluation ainsi opérée par le tribunal reposerait sur une erreur d'appréciation du manque à gagner réellement subi par les sociétés SNC SOLEG et SARL RICHARD SATEM ; que, par suite, son argumentation sur ce point doit être qu'écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le CONSEIL GENERAL DU GARD, ni les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC et SARL RICHARD SATEM ne sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant qu'il n'y a lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, ni aux conclusions du CONSEIL GENERAL DU GARD ni à celles des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC et SARL RICHARD SATEM tendant à ce que la partie adverse leur verse une somme au titre des frais supportés et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Les requêtes du CONSEIL GENERAL DU GARD, de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC et de la SARL RICHARD SATEM sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CONSEIL GENERAL DU GARD, à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC, à la SARL RICHARD SATEM et au ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA01872 - 05MA01983 - 05MA02066 2 SR

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