CETATEXT000019278772 J6_L_2008_04_000000600322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 06MA00322, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00322 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BARTHELEMY ET ASSOCIES Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2006, sous le n° 06MA00322, présentée pour l'ASSOCIATION LE CLOS DU NID, dont le siège est Quartier Costeveille à Marvejols
(48100), par la SCP d'avocats Barthelemy et Associés ; L'ASSOCIATION LE CLOS DU NID demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405581 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 février 2004 et a refusé l'autorisation de mettre fin de manière anticipée au contrat à durée déterminée de M. X ; 2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 06MA322 et n° 06MA577, présentées pour l'ASSOCIATION LE CLOS DU NID présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Considérant que, par décision du 9 août 2004, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 février 2004 autorisant la fin anticipée du contrat de travail à durée déterminée du Dr X, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au motif que la procédure suivie à l'encontre de celui-ci avait été irrégulière du fait de la violation des dispositions de l'article R. 436-2 du code du travail ; que saisi d'un recours gracieux de l'employeur, le ministre a rapporté cette décision le 5 novembre 2004 et autorisé le licenciement du Dr X ; que l'association demande l'annulation des jugements du 1er décembre 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre du 5 novembre 2004 et rejeté les conclusions de l'association contre la décision de ce même ministre du 9 août 2004 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 236-11 du code du travail : Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'aux termes de l'article R. 436-2 du code du travail, le comité d'entreprise, qui en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1, est obligatoirement saisi de tout projet de licenciement d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exprime son avis après audition de l'intéressé ; Considérant qu'il est constant que la convocation du docteur X à la réunion du comité d'entreprise du 30 janvier 2004 appelé à émettre un avis sur son licenciement ne lui a été notifiée que le jour même de la réunion, dans l'après-midi, pour une réunion qui devait se tenir à 14 heures à 90 km de son domicile ; que l'association appelante fait valoir à nouveau en appel que le salarié, lors de l'entretien préalable à son licenciement qui a eu lieu le 28 janvier 2004, avait été parfaitement informé de la réunion du comité et de sa convocation et qu'il avait déclaré ne pas vouloir y participer ; que toutefois, l'association ne l'établit pas par les attestations écrites rédigées plus de 6 mois après les faits par l'employeur de M. X et un cadre dirigeant de l'association et alors que le compte-rendu écrit de l'entretien préalable rédigée par la salariée assistant le docteur X ne fait pas mention de cette convocation qui aurait été donnée oralement ; que la circonstance que cette salariée aurait ensuite téléphoniquement fait état de cette convocation orale ne suffit pas à établir la réalité et la teneur de l'information qui aurait été donnée lors de la réunion en cause ; que, par suite, l'association appelante n'apporte pas d'éléments suffisants pour prouver que le docteur X a été effectivement convoqué à cette réunion antérieurement au 30 janvier 2004 ; que, dans ces conditions, le docteur X n'a pas été mis à même de présenter ses observations lors de cette réunion du comité d'entreprise ; qu'ainsi une formalité substantielle n'a pas été respectée ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé, à la demande de M. X, la décision du 5 novembre 2004 par laquelle le ministre a retiré sa décision du 9 août 2004, et, ont refusé d'annuler cette décision du 9 août 2004 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LE CLOS DU NID n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements du 1er décembre 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux demandes de M. X et a rejeté ses propres demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LE CLOS DU NID une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: Les requêtes n° 06MA00322 et 06MA00577 de l'ASSOCIATION LE CLOS DU NID sont rejetées. Article 2 : L'ASSOCIATION LE CLOS DU NID versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LE CLOS DU NID, à M. X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. N° 06MA00322 - 06MA00577 2 AG