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06MA03586

CETATEXT000019278778 J6_L_2008_04_000000603586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 06MA03586, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03586 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2006 sous le n , présentée pour la COMMUNE DU GRAU DU ROI représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort ; La COMMUNE DU GRAU DU ROI demande à la Cour : 111 d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0202414-0202415 en date du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'ils la condamnent ainsi que la SARL Entreprise Lefebvre à payer la somme de 17.227,10 euros TTC au titre du remboursement des frais de remise en état du domaine public maritime et la somme de 330 euros au titre des frais de procès et de timbres ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me Barbeau Bournoville, avocat, de la SCP Coulombie, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, pour la COMMUNE DU GRAU DU ROI ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 juin 2001, les services de l'Etat ont constaté que la SARL Entreprise Lefebvre, agissant pour le compte de la COMMUNE DU GRAU DU ROI, avait procédé, sans autorisation domaniale, à des travaux d'extraction de sable provenant de dunes situées sur la plage sud de Port Camargue et destiné au remblaiement d'un terrain privé à lotir, étang de Salonique ; que, pour demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui, à la demande du préfet du Gard, l'a condamnée, avec la SARL Entreprise Lefebvre, à payer à l'Etat la somme de 17.227,10 euros TTC au titre du remboursement des frais de remise en état du domaine public maritime et la somme de 330 euros au titre des frais de procès verbal et de timbre, la COMMUNE DU GRAU DU ROI fait valoir que la procédure est irrégulière, que la matérialité de l'infraction n'est pas établie, que l'inertie de l'Etat est constitutive, en l'espèce, d'une faute assimilable à un cas de force majeure et que le préjudice allégué n'est ni certain ni justifié dans son montant ; Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne la compétence de l'auteur du déféré préfectoral : Considérant que si, pour contester la compétence de l'auteur du déféré par lequel le préfet du Gard a saisi le tribunal administratif, la COMMUNE DU GRAU DU ROI soutient que l'arrêté en date du 17 septembre 2001 portant délégation de signature au bénéfice du secrétaire général de la préfecture, signataire dudit déféré, est trop générale, il ressort de la lecture de cet arrêté qu'aux termes de celui-ci, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le secrétaire général de la préfecture du Gard disposait d'une délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et de la réquisition des comptables publics ; qu'une telle délégation était suffisamment précise pour habiliter le secrétaire général de la préfecture à signer le déféré par lequel le préfet du Gard a saisi le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne le délai de notification du procès verbal : Considérant qu'aux termes de l'article L.774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; Considérant que la COMMUNE DU GRAU DU ROI fait valoir que le procès-verbal du 26 juin 2001 serait nul pour avoir été notifié le 26 juillet 2001, soit après un délai de trente jours supérieur à celui prévu par les textes, ce qui aurait porté atteinte à ses droits de la défense ; que toutefois, d'une part, le délai de dix jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le délai de notification ait eu pour effet de mettre la commune dans l'impossibilité de réunir les preuves utiles pour préparer sa défense ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la matérialité de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du titre VII de l'ordonnance de la marine d'août 1681 : Faisons défense à toute personne de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation de matériaux et d'amende arbitraire ; Considérant que, pour soutenir que la contravention de grande voirie ne serait pas constituée, la COMMUNE DU GRAU DU ROI fait valoir que la dune en cause n'a pas été rasée mais a été simplement diminuée dans son contenu, l'évacuation du sable constituant une mesure conservatoire nécessitée par l'urgence et autorisée expressément par le service maritime ; Considérant toutefois, en premier lieu, qu'il résulte de la lecture du procès-verbal du 26 juin 2001 qu'une dune du cordon de protection de Port Camargue [a] été entièrement rasée au niveau du sol de la plage sur une surface d'environ 900 m² avec destruction de végétaux... les dunes voisines ont également été terrassées... le sable provenant de ce prélèvement a été amené sur un terrain destiné à un lotissement, pour y faire office de remblais, à l'emplacement d'une partie de l'étang de Salonique ; que les documents photographiques produits au dossier ainsi que les écrits en première instance de l'entreprise Lefebvre corroborent les faits ainsi constatés que ne contredit pas, par ailleurs, le constat d'huissier effectué le 4 juillet 2002 par la commune qui, s'il constate qu'une dune est en cours de reconstitution partielle sous l'effet naturel du vent , fait état d'un emplacement où la dune a été éradiquée ; que, par suite, la COMMUNE DU GRAU DU ROI n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie ; Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DU GRAU DU ROI soutient qu'elle a dû évacuer le sable à titre de mesure conservatoire devant l'urgence de la situation, comme l'y aurait autorisé le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon lors d'une réunion le 27 avril 2001, il ressort tout au contraire de la lecture du compte rendu de cette réunion que seule l'évacuation du sable des cheminements des résidences a été préconisée et que l'arasement des dunes a été une solution expressément écartée ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait disposé d'un titre domanial l'autorisant à extraire les matériaux litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU GRAU DU ROI n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a constaté que les faits qui lui sont reprochés étaient matériellement établis et constitutifs de la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l'article 2 du titre VII précité de l'ordonnance de la marine d'août 1681 ; Sur la cause d'exonération invoquée par la commune : Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être déchargé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable, par sa gravité, à un cas de force majeure ; que, si la COMMUNE DU GRAU DU ROI, pour s'exonérer de sa responsabilité, entend se prévaloir d'une inertie des services de l'Etat informés à maintes reprises de l'ensablement de la plage sud de Port Camargue qui serait constitutive d'une faute assimilable à un cas de force majeure, il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu précité de la réunion du 27 avril 2001 avec le service maritime et de navigation, qu'une étude générale pour la protection du site a été engagée par l'Etat et que des mesures conservatoires ont été décidées ; que par suite et en tout état de cause, la faute alléguée n'est pas établie ; Sur la réparation du dommage : Sans qu'il soit besoin de prendre en compte le mémoire tardif présenté par la SARL Lefebvre : Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à supporter les frais de remise en état du domaine public maritime, la COMMUNE DU GRAU DU ROI fait valoir, d'une part, que la dune se reconstituant naturellement, il n'est pas nécessaire de procéder à sa remise en état, d'autre part, que, devant l'impossibilité de quantifier le sable qui a été évacué et dans la mesure où le sable de mer est hors du commerce, le préjudice n'est ni certain, ni justifié ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le relève l'administration, que tant l'ampleur du sable prélevé que la fonction de protection des dunes contre les assauts de la mer impliquent une reconstitution des dunes dans les règles de l'art et non abandonnée à la seule action des phénomènes météorologiques ; que la COMMUNE DU GRAU DU ROI ne démontre pas qu'en ramenant l'évaluation du volume de sable irrégulièrement prélevé de 2700 m3 à 720 m3 pour tenir compte de la reconstitution naturelle de la dune, le tribunal n'ait pas fait, sur ce point, une juste appréciation du préjudice subi ; Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que, pour retenir un prix du sable au mètre cube de 23 euros TTC, les premiers juges se sont référés au prix du marché tel qu'il ressortait du devis produit par l'administration ; que, toutefois, la COMMUNE DU GRAU DU ROI est fondée à faire valoir que cette estimation correspond à du sable rivière carreleur radicalement différent du sable dont est constitué la dune et que les frais de remise en état doivent correspondre au coût d'acquisition, de chargement et de transport du sable de mer ; qu'eu égard aux éléments fournis à la Cour, il sera fait une juste appréciation du montant global de la réparation mise à la charge de la COMMUNE DU GRAU DU ROI et de la SARL Lefebvre en fixant celui-ci à la somme de 7.000 euros TTC ; Sur la condamnation de la commune à supporter les frais de procès verbal et de timbre : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge les frais de procès verbal et de timbre exposés par l'administration, la COMMUNE DU GRAU DU ROI se contente de faire valoir qu'elle ne peut être condamnée à supporter ces frais dès lors qu'elle n'a commis aucune infraction ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les faits qui lui sont reprochés sont matériellement établis et constitutifs de la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l'article 2 du titre VII précité de l'ordonnance de la marine d'août 1681 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DU GRAU DU ROI n'est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'en tant qu'il l'a condamnée, avec la SARL Entreprise Lefebvre, à payer à l'Etat une somme supérieure à 7.000 euros TTC au titre du remboursement des frais de remise en état du domaine public maritime ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble de conclusions présentées à ce titre ; Par ces motifs, D E C I D E Article 1er : la somme que la COMMUNE DU GRAU DU ROI et la SARL Entreprise Lefebvre sont condamnées à verser à l'Etat, au titre du remboursement des frais de remise en état du domaine public maritime, est ramenée à 7.000 euros TTC. Article 2 : l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 octobre 2006 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : le surplus de la requête de la COMMUNE DU GRAU DU ROI est rejetée. Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU GRAU DU ROI, à la SARL Entreprise Lefebvre et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06MA03586 2 CL

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