CETATEXT000019278780 J6_L_2008_05_000000500321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 05MA00321, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00321 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES ANDRE M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Coudray, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204807 du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 décembre 2004, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2002 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles (CCIPA) l'a révoqué de ses fonctions de directeur du port fluvial d'Arles, à ce qu'il soit enjoint à la CCIPA de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière, de publier la décision et de lui verser ses rémunérations et diverses indemnités ; 2°) d'annuler la décision litigieuse et d'accueillir ses demandes, en condamnant notamment la CCIPA à lui verser une somme égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir pendant son éviction ainsi qu'une indemnité de 200 000 euros à titre de réparations du préjudice moral subi, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; .......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les observations de Me Fiocca de la SELARL André et Fiocca, avocats associés, pour la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble des conclusions en annulation, injonction de réintégration et en indemnisation qu'il a présentées à la suite de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles en date du 8 août 2002 prononçant sa révocation pour motif disciplinaire de ses fonctions de directeur du port fluvial d'Arles ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 15 décembre 2004 à M. X ; qu'ainsi, sa requête d'appel enregistrée le 14 février 2005 n'est pas tardive ; Considérant, par ailleurs, que cette requête comporte des moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ainsi que des moyens touchant au fond du litige qui peuvent être regardés comme une critique du bien fondé de ce jugement, même s'ils reproduisent en partie l'argumentation présentée par M. X devant les premiers juges ; qu'elle n'encourt par conséquent aucune irrecevabilité à ce titre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la seule circonstance que le jugement attaqué ne vise pas l'ensemble des mémoires échangés par les parties n'est pas de nature à vicier le jugement attaqué dès lors qu'il n'est aucunement soutenu que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à des moyens nouveaux contenus dans les productions non analysées expressément par ledit jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le rejet des conclusions présentées aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres de commerce et d'industrie : « L'agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation visée à l'article 37 ter, dans un délai de cinq jours francs après que le président a notifié à l'intéressé, après avis de la Commission Paritaire Locale, son intention de poursuivre la procédure... Cette instance se prononce dans le délai d'un mois pendant lequel sa saisine est suspensive de toute décision concernant l'agent. Son avis est communiqué à l'agent concerné, aux membres de la commission paritaire locale et au président de la compagnie consulaire. Le président de la compagnie consulaire concernée notifie sa décision à l'intéressé dans un délai maximum de 15 jours francs après réception de l'avis de cette instance , sous réserve des dispositions de l'article 33 bis. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles ayant engagé une procédure de révocation à l'encontre de M. X au cours de laquelle la commission paritaire locale avait rendu un avis favorable le 24 juillet 2002, ce dernier a alors saisi l'instance nationale disciplinaire et de conciliation qui, à l'issue de sa réunion du 1er août 2002 a estimé « qu'elle ne pouvait émettre un avis », aux motifs que « la conciliation entre les parties n'est pas envisageable et que la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile » ; Considérant que cet organisme ayant été saisi par M. X comme instance disciplinaire de recours, le motif tiré de l'impossibilité de toute conciliation est insusceptible de justifier son refus de rendre un avis ; qu'il en va de même du motif tiré du fait qu'une instruction pénale était engagée, les procédures pénales et disciplinaires étant indépendantes ; Considérant que la saisine de l'instance nationale disciplinaire et de conciliation doit être regardée comme une droit pour l'agent incriminé à un recours préalable dont, en l'espèce, M. X n'a pu bénéficier pour des motifs erronés ; que ce dernier est donc fondé à soutenir que c'est à tort que la décision de révocation prise à son encontre le 8 août 2002 est intervenue au terme d'une procédure entachée d'un vice substantiel et que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Marseille a refusé de l'annuler ; En ce qui concerne le rejet des conclusions indemnitaires : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer sur le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point, dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Tarascon actuellement saisi sur le plan pénal de certains griefs articulés contre M. X dans le cadre de l'instance disciplinaire, l'audience correctionnelle étant prévue le 24 juin 2008 ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision du 8 août 2002, implique nécessairement la réintégration juridique de M. X et la reconstitution de sa carrière à la date de son éviction ; qu'il y a lieu d'ordonner à la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant, en revanche, que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au président de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles d'en assurer la publication ; que les conclusions de M. X doivent, sur ce point, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de réserver les conclusions des parties présentées sur le fondement de cet article jusqu'en fin d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 8 août 2002 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles a révoqué M. X de ses fonctions de directeur du port fluvial d'Arles est annulée. Article 2 : Il est ordonné à la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles de prononcer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la réintégration juridique de M. X et la reconstitution de sa carrière à compter du 8 août 2002. Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de M. X dans l'attente de la décision devant être prise par le tribunal correctionnel de Tarascon à l'issue de l'audience prévue le 24 juin 2008. Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus. Article 5 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu'en fin d'audience. Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. N° 05MA00321 2
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