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05MA01108

CETATEXT000019278784 J6_L_2008_05_000000501108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/05/2008, 05MA01108, Inédit au recueil Lebon 2008-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01108 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN PECHEVIS Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée par Me Maryse Pechevis pour Monsieur Jean-Philippe et Madame Geneviève Y, élisant domicile ... ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903063-9903404-9903407 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 21 mai 1999 par laquelle le conseil municipal de Montescot a renouvelé l'application par anticipation d'une partie des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, d'autre part de l'arrêté du 5 juillet 1999 par lequel le maire de ladite commune a accordé un permis de construire à la SCI HTS, enfin de l'arrêté du 8 juillet 1999 par lequel le même maire a accordé un permis de construire à M. X ; 2°) d'annuler les décisions précitées par des arrêts séparés ; 3°) de condamner la commune de Montescot au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Ricard, substituant Me Courrech, pour la commune de Montescot ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un seul jugement du 3 mars 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. et Mme Y tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 21 mai 1999 par laquelle le conseil municipal de Montescot a renouvelé l'application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune concernant la zone 6 NA relative au quartier dit « Las Cantayres », d'autre part de l'arrêté du 5 juillet 1999 par lequel le maire de ladite commune a accordé, dans ladite zone, un permis de construire à la SCI HTS, enfin de l'arrêté du 8 juillet 1999 par lequel le même maire a accordé, toujours dans cette même zone, un permis de construire à M. Le Menahèze ; que M. et Mme Y relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des moyens soulevés en première instance à l'encontre des deux permis de construire précités était tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 21 mai 1999 ; que, par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont pu procéder à la jonction des trois instances sus-évoquées, qui présentaient entre elles un lien suffisant et avaient fait l'objet d'une instruction commune ; Considérant qu'en se bornant à alléguer que, contrairement à la mention qu'il porte, le jugement attaqué n'aurait pas été lu le 3 mars 2005, les appelants n'établissent pas l'inexactitude de ladite mention, ni, par suite, l'irrégularité du jugement au regard des exigences de l'article R.741-1 du code de justice administrative ; qu'ils n'établissent pas davantage l'irrégularité du jugement attaqué au regard des dispositions de l'article R.711-3 du code de justice administrative, en se limitant à affirmer que « les rôles des audiences ne sont pas (jamais) affichés à la porte de la salle d'audience » du Tribunal administratif de Montpellier sans apporter la moindre preuve du défaut effectif d'affichage du rôle de l'audience du 10 février 2005 à laquelle leur affaire a été appelée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué devrait être annulé pour irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la délibération du 21 mai 1999 : Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que « lors de la réunion du groupe de travail au cours de laquelle la décision a été prise d'appliquer le POS par anticipation dans le quartier de Las Cantayres, ce quorum n'était pas atteint » pour en déduire que ladite réunion était « nulle » et que la délibération serait par conséquent illégale, les appelants ne mettent pas plus en appel la Cour qu'en première instance le tribunal, en mesure d'apprécier le bien fondé du moyen ainsi articulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application :

  1. a)N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ;
  2. b)N'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 ou l'application des directives territoriales d'aménagement et en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L.111-1-1 ;
  3. c)N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, de risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. » ; qu'aux termes de l'article R.123-35 alors applicable du code de l'urbanisme : « (...) II. - Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L.123-4, dès lors que ces dispositions : 1°Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2°Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; 3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R.123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal.(...) » Considérant que les appelants prétendent qu'une semaine seulement séparerait une réunion du groupe de travail d'avec une autre réunion de cette même instance où aurait été décidée l'application par anticipation du POS dans le secteur en cause, sans même indiquer au dossier de quelles réunions il s'agirait ; qu'ils ne démontrent pas ainsi comment le conseil municipal n'aurait pas été en mesure de disposer d'études suffisamment avancées pour approuver, initialement le 19 octobre 1998, l'application anticipée des dispositions du POS dans le secteur, comme le requièrent les dispositions précitées du II de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, ni, par suite, en quoi une contradiction affecterait le raisonnement tenu par les premiers juges dans leur application des dispositions des articles L.123-4 et R.123-35 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, la circonstance que les services de l'Etat n'aient pas émis un avis exprès n'établit pas que lesdits services étatiques n'auraient pas été associés à l'élaboration des dispositions mises en application anticipée, alors qu'il ressort du procès-verbal d'une réunion du groupe de travail du 16 décembre 1997 que certains de ces services y étaient représentés ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.123-4 et R.123-35 ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant que les appelants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé suffisante la notice explicative valant rapport de présentation de la délibération attaquée au regard des exigences de l'article R.123-17 alors en vigueur ; que, cependant, le seul fait qu'il ne comprenne que trois pages n'établit pas à lui seul son caractère incomplet, alors que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, ces trois pages rassemblent tous les renseignements correspondant aux prescriptions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme pour apprécier l'impact des modifications introduites au POS alors opposable sur la zone en cause d'une superficie de 3.600 m² ; Considérant que le conseil municipal de Montescot ayant, par sa délibération du 31 mai 1996, prescrit la révision du plan d'occupation des sols communal, il pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, décider, comme il l'a fait par sa délibération du 19 octobre 1998, sans attendre la mise à l'enquête publique de la révision, d'appliquer par anticipation les nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement concernant la zone 6 NA en cause, dès lors que les dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ne conditionnent pas l'application anticipée des dispositions d'un POS à une concertation publique ; qu'en tout état de cause, la commune soutient sans être contredite avoir organisé une concertation avec le public avant la mise en application anticipée en cause ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, lequel prévoit une procédure de concertation avant toute révision du plan d'occupation des sols, doit être écarté ; Considérant qu'il ressort du plan de zonage versé au dossier que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la zone 6 NA n'est pas coupée du reste de l'urbanisation de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'application anticipée du secteur en cause du POS serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) n'est pas réduit d'une façon sensible par l'ouverture à l'urbanisation réalisée par la délibération attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte portée à une ZNIEFF en méconnaissance des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant que si l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme fixe une interdiction de construire dans une bande de cent ou soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de certaines voies de circulation, les appelants n'établissent pas que la zone ouverte à l'urbanisation par l'application anticipée débattue couvrirait les seules portions inconstructibles de terrain délimitées par ledit article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en cause méconnaîtrait l'article sus-évoqué doit être écarté ; Considérant qu'à supposer que la commune de Montescot ait envisagé, par l'application anticipée en cause, de modifier le classement du secteur en vue de permettre la régularisation d'une construction édifiée illégalement par l'entreprise HTS, il ressort des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation dudit secteur est inspirée tant par des considérations d'urbanisme que par des considérations liées au développement économique de la commune, à travers notamment la création d'emplois ; que, par suite, la délibération en cause n'a eu ni pour unique objet ni pour objet essentiel de rendre possible la régularisation alléguée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la délibération en litige serait entachée de détournement de pouvoir doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 5 et 8 juillet 1999 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoires introductifs, présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre des deux permis de construire précités, en sollicitaient l'annulation au motif exclusif, tiré par voie d'exception, que leur illégalité découlait de l'illégalité de la délibération ayant approuvé l'application anticipée de certaines dispositions du POS communal ; que si M. Y y précisait qu'il se réservait la possibilité d'évoquer de nouveaux moyens dès l'obtention des arrêtés en cause, dont il soutenait que la commune lui avait refusé la communication, il ressort également des pièces du dossier, et il est d'ailleurs admis par les époux Y eux-mêmes dans leurs écritures d'appel, que les permis de construire qu'ils attaquaient leur ont été communiqués par le greffe du tribunal par courriers reçus par eux dès la mi-octobre 1999 ; qu'ils ont présenté des mémoires soulevant d'autres moyens et reposant sur une cause juridique différente que celui soulevé dans leurs mémoires introductifs seulement le 4 janvier 2005, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par la combinaison des articles R.411-1 et R.421-1 du code de justice administrative, qui s'achevait en l'espèce, en tout état de cause, au plus tard à la mi-janvier 2000 ; que, par suite, et comme l'ont déjà indiqué les premiers juges, doivent être rejetés comme irrecevables, à l'exception du moyen d'ordre public tiré de la compétence du signataire des permis en cause, tous les moyens de légalité externe soulevés dans leurs seuls mémoires enregistrés le 4 janvier 2005 auxquels renvoient les appelants ; Considérant que, faute pour les requérants d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés précités doit être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges ; Considérant que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, mais doit en outre faire valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur en application de l'article L.125-5 devenu L.121-8 du code de l'urbanisme ; que les époux Y, après avoir soutenu que les dispositions du POS, dont l'application anticipée a été renouvelée par la délibération du 21 mai 1999, sont illégales, soutiennent seulement que les permis de construire qu'ils attaquent sont eux-mêmes illégaux dès lors qu'ils sont intervenus par application de ce règlement illégal ; que, par suite, leur moyen de légalité interne tiré, par voie d'exception, des illégalités dont serait affectée la délibération du 21 mai 1999, doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'à défaut d'autres précisions apportées en appel, le moyen tiré de la violation de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté comme non établi ; que le moyen tiré de l'absence d'accès aux bâtiments projetés par violation du POS n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le contenu des dossiers de demandes permettait au service instructeur, compte tenu de leur rapprochement, de se prononcer en connaissance de cause au regard des prescriptions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 alors applicable du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.// La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction.//Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. » ; Considérant que les appelants invoquent la méconnaissance des dispositions précitées par les permis de construire en cause en relevant qu'aucun titre émanant du propriétaire du terrain d'assiette des projets et habilitant les pétitionnaires ne figurait aux dossiers de demande ; que, cependant, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R.421-1-1 que, dès lors que le pétitionnaire se présenterait comme n'étant pas le propriétaire du terrain d'assiette du projet, le permis de construire ne pourrait être légalement accordé qu'à la condition que l'intéressé justifie, à la date de la décision accordant le permis de construire, du dépôt du titre l'habilitant à construire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les permis auraient été obtenus frauduleusement du fait que les dossiers de demande ne mentionnaient pas la présence de bâtiments existants manque en fait ; Considérant enfin qu'à supposer que l'affirmation « régularisation d'une situation illégale » puisse être considérée comme un moyen à l'encontre des permis en cause, il n'est pas, à l'évidence, assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune, que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération prise le 21 mai 1999 par le conseil municipal de Montescot et renouvelant l'application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune concernant la zone 6 NA relative au quartier dit « Las Cantayres », d'autre part les permis de construire accordés les 5 et 8 juillet 1999 par le maire de ladite commune respectivement à la SCI HTS et à M. Le Menahèze ; Considérant en revanche qu'il ressort des pièces du dossier qu'en condamnant les époux Y à verser, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, 5 000 euros à la commune de Montescot et 2 000 euros chacun à la société HTS et M. Le Ménahèze, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par lesdites parties ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de réduire à 1 500 euros le montant de la condamnation que les époux Y doivent verser respectivement à la commune de Montescot, la société HTS et M. Le Ménahèze ; que, par suite, les époux Y sont fondés à obtenir, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans la présente instance : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montescot, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme Y le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Montescot au titre des frais exposés par cette dernière dans la présente instance d'appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes que M. et Mme Y ont été condamnés à verser à la commune de Montescot, la société HTS et M. Le Ménahèze au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 3 mars 2005 sont ramenées à 1 500 (mille cinq cents) euros pour chacune des personnes précitées. Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 3 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y est rejeté. Article 4 : M. et Mme Y verseront à la commune de Montescot une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, la commune de Montescot, la société HTS, M. Le Menahèze et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA01108 2 RP

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