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05MA01226

CETATEXT000019278787 J6_L_2008_05_000000501226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/05/2008, 05MA01226, Inédit au recueil Lebon 2008-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01226 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN PECHEVIS Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée par Me Maryse Pechevis pour Monsieur Jean-Philippe et Madame Geneviève X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903061 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 mai 1999 par laquelle le conseil municipal de Montescot a renouvelé l'application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune concernant la zone 5 NA relative au quartier « Mas Lafabrègue » ; 2°) d'annuler la délibération du 31 mai 1996 par laquelle le conseil municipal de Montescot a approuvé la procédure d'application par anticipation du POS de la commune ; 3°) de condamner la commune de Montescot au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Ricard substituant Me Courrech pour la commune de Montescot ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 3 mars 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 21 mai 1999 par laquelle le conseil municipal de Montescot a renouvelé l'application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune concernant la zone 5 NA relative au quartier « Mas Lafabrègue » ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement et sollicitent dans le dernier état de leurs écritures, outre l'annulation du jugement précité en toutes ses dispositions, que la cour annule la délibération sus-évoquée du 21 mai 1999 et qu'elle déclare illégales la délibération du 14 novembre 1996 et les délibérations intermédiaires ayant approuvé initialement puis renouvelé l'application anticipée des dispositions du POS dans le secteur précité ; Sur les conclusions relatives à la délibération du 14 novembre 1996 et aux délibérations intermédiaires : Considérant que si, en sollicitant, dans le dernier état de leurs écritures, que la cour déclare illégales la délibération du 14 novembre 1996 et les délibérations intermédiaires ayant approuvé initialement puis renouvelé l'application anticipée des dispositions du POS dans le secteur du Mas Lafabrègue, les appelants ont entendu demandé l'annulation desdites délibérations, leurs conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la minute du jugement attaqué vise le mémoire produit par eux en première instance, daté du 13 janvier 2005 et enregistré au greffe du tribunal le 18 janvier 2005 avant la clôture d'instruction fixée au 20 suivant ; qu'en se limitant à affirmer, sans autre précision, qu'« à plusieurs reprises, à la lecture du jugement de première instance il apparaît que certains dispositifs se fondent sur des documents qui n'ont été communiqués au tribunal ni par M. X ni par la commune de Montescot », les appelants n'établissent pas que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté ; qu'en se bornant à alléguer que, contrairement à la mention qu'il porte, le jugement attaqué n'aurait pas été lu le 3 mars 2005, les appelants n'établissent pas l'inexactitude de ladite mention, ni, par suite, l'irrégularité du jugement au regard des exigences de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué devrait être annulé pour irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet de l'arrêté pris le 26 septembre 1996 par le maire de Montescot est de fixer la liste des personnes associées et les modalités de la concertation avec ces personnes concernant la seule révision du POS communal ; qu'il ne ressort pas de la lecture du procès-verbal de la réunion de travail qui s'est tenue le 22 octobre 1996 entre les représentants de la commune et les personnes associées à la révision du POS, que le maire de Montescot ait entendu faire autre chose qu'informer lesdites personnes associées de l'application anticipée des dispositions du POS, qu'envisageait la commune sur le quartier de Mas Lafabrègue, et qui a été prise par son conseil municipal, seul organe compétent pour ce faire, par délibération du 14 novembre 1996 ; que, par suite, la circonstance que le quorum du groupe de travail réuni le 22 octobre 1996 pour la révision du POS n'était pas atteint est sans incidence sur la légalité de la délibération du 14 novembre 1996, ni par conséquent sur celle attaquée du 21 mai 1999 ; Considérant que les appelants soutiennent que l'écart d'une semaine seulement séparant la première réunion du groupe de travail (11 octobre 1996) sur la révision du POS de celle où a été évoquée l'application anticipée (22 octobre 1996) en cause était insuffisant pour permettre à la commune de disposer d'études suffisamment avancées pour que l'application anticipée soit possible au regard des exigences de l'article R. 123-35 alors applicable, lesquelles prévoient que l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision est possible « dès lors que ces dispositions : 1°Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ;// 2°Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ;// 3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal » ; Considérant cependant que le délai d'une semaine dénoncé par les appelants est sans effet sur la légalité de la délibération en litige, dès lors que, comme il vient d'être dit plus haut, la réunion du groupe de travail le 22 octobre 1996 n'a pu décider de l'application anticipée des dispositions du POS relatives au secteur du Mas Lafabrègue ; qu'à supposer que les appelants soient regardés comme prétendant que ladite application anticipée ne pouvait pas être valablement décidée au regard des exigences précitées de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune ne pouvait disposer à la date de sa décision d'études suffisamment avancées pour prendre la délibération du 14 novembre 1996, d'une part, il est constant que la décision prescrivant la révision avait été prise près de 6 mois avant, d'autre part, la commune fait utilement valoir que, dès la mise en révision du POS, elle disposait déjà d'études complètes relatives au choix d'urbanisation en cause, remontant à l'approbation du précédent plan d'occupation des sols annulé par décision du Conseil d'Etat du 17 janvier 1996 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen précité doit être écarté ; Considérant que les appelants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé suffisante la notice explicative valant rapport de présentation de la délibération attaquée au regard des exigences de l'article R.123-17 alors en vigueur ; que, cependant, le seul fait qu'elle ne comprenne que trois pages et que les documents graphiques joints ne comportent aucune légende n'établit pas à lui seul le caractère incomplet ou insuffisant de ces documents, alors que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, ces trois pages rassemblent tous les renseignements correspondant aux prescriptions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme pour apprécier l'impact des modifications introduites au POS alors opposable sur la zone en cause représentant 1,27% du territoire communal et que les documents graphiques sont, malgré les lacunes dénoncées, suffisamment précis pour correspondre à l'application anticipée en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère ; que si les dispositions précitées faisaient obligation au conseil municipal d'organiser une concertation à l'occasion de la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune dont, en l'espèce, il n'est pas contesté qu'elle est intervenue, elles n'imposaient pas la tenue d'une nouvelle concertation lors de la mise en application anticipée du nouveau plan d'urbanisme avant le terme de la procédure de révision ; Considérant que les appelants ne sauraient établir l'erreur manifeste d'appréciation commise par les auteurs du POS à avoir classé le secteur du Mas Lafabrègue en zone NA en faisant valoir des arguments relatifs au secteur « Las Cantayres » ; Considérant que si l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme fixe une interdiction de construire dans une bande de cent ou soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de certaines voies de circulation, les appelants n'établissent pas que la zone ouverte à l'urbanisation par l'application anticipée débattue couvrirait les seules portions inconstructibles de terrain délimitées par ledit article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en cause méconnaîtrait l'article sus-évoqué doit être écarté ; Considérant que les époux X qui reprochent à la commune d'avoir, par la délibération en cause, favorisé les promoteurs des lotissements situés dans la zone du Mas Lafabrègue et de n'avoir pas ouvert à l'urbanisation les terrains voisins dont ils sont propriétaires n'établissent pas que cette décision qui reprend un parti d'aménagement antérieurement arrêté par la commune de Montescot, ait été adoptée pour des motifs étrangers à l'urbanisme et à l'intérêt général, ni que la délimitation effectuée entre leurs terrains et ceux ouverts à l'urbanisation reposerait sur une appréciation manifestement erronée ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir comme celui tiré d'une rupture d'égalité entre les citoyens ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Montescot, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération prise le 21 mai 1999 par le conseil municipal de Montescot et renouvelant l'application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune concernant la zone 5 NA relative au quartier du Mas Lafabrègue ; Considérant en revanche qu'il ressort des pièces du dossier qu'en condamnant les époux X à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un article du jugement intitulé par erreur «article 3», 3 000 euros à la commune de Montescot, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par ladite partie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire à 1 500 euros le montant de la condamnation que les époux X doivent verser à la commune de Montescot ; que, par suite, les époux X sont fondés à obtenir, dans cette seule mesure, la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans la présente instance : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montescot, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme X le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Montescot au titre des frais exposés par cette dernière dans la présente instance d'appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La somme que M. et Mme X ont été condamnés à verser à la commune de Montescot au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 3 mars 2005 est ramenée à 1 500 (mille cinq cents) euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 3 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : M. et Mme X verseront à la commune de Montescot une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, la commune de Montescot et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA01226 6

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