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05MA03175

CETATEXT000019278797 J6_L_2008_05_000000503175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05MA03175, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03175 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN TIRARD M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 sous le n° 05MA03175, présentée pour la société URBAT PROMOTION LOGEMENTS, dont le siège est 47, quai du Verdanson à Montpellier

(34000), représentée par son gérant, par la SCP Tirad et associés, avocats ; La société URBAT PROMOTION LOGEMENTS demande à la Cour : 1°) : d'annuler le jugement n° 0310951 en date du 20 octobre 2005 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté du 25 juillet 2003 par lequel le maire de Marseille lui avait délivré un permis de construire ; 2°) : de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par le syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Plan ; 3°) : de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Plan la somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 juillet 2006, le mémoire produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Plan, représentée par son syndic, le cabinet Tagerim Prado, sis 210, avenue du Prado à Marseille
(13008), par la SCP Reyne-Richard-Reyne, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mis à la charge la charge de la société URBAT PROMOTION LOGEMENTS au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008: - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de Me Reyne pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Plan ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler le permis de construire délivré le 25 juillet 2003 à la société URBAT PROMOTION par le maire de Marseille, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'auteur de la demande de permis de construire, relatif à la réalisation d'un ensemble d'habitation de 39 logements, n'établissait pas disposer d'un titre ou d'une décision permettant l'accès à cet immeuble depuis la voie publique en empruntant, ainsi que mentionné dans le dossier de demande, la voie intérieure de la résidence Beau Plan et que dans ces conditions, le maire avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conditions de desserte de l'immeuble au regard des prescriptions de l'article R111-4 du code de l'urbanisme qui dispose : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie » ; Considérant, en premier lieu, que si les déclarations de la société URBAT PROMOTION dans sa demande de permis de construire pouvaient conduire le service instructeur à admettre qu'elle bénéficiait des droits et modalités d'accès dont elle se prévalait, il lui appartient toutefois d'établir devant le juge de l'excès de pouvoir en cas de litige qu'elle est effectivement titulaire de la servitude dont elle se prévaut, alors que l'existence même de celle ci est contestée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Plan, réputé la lui avoir accordée, et qui conteste la légalité du permis de construire ; Considérant, en second lieu, que la société URBAT PROMOTION ne produit aucun acte ou titre lui conférant un droit de passage sur la voie intérieure de la résidence Beau Plan ; que si elle soutient que les propriétaires du fonds dont elle a acquis une partie pour la réalisation de son projet bénéficient d'une servitude accordée en 1971, il est constant que l'assiette de cette servitude, qui n' a pas été régulièrement modifiée à la date d'examen de son projet, et pour laquelle elle n'apporte par ailleurs aucune précision sur la configuration ou l'aménagement, n'est pas celle dont elle a déclaré bénéficier dans sa demande de permis ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les anciens propriétaires du terrain d'assiette ont acquis par prescription trentenaire une servitude de passage sur la voie intérieure du lotissement alors qu'en tout état de cause il n'est pas contesté que cette tolérance de passage n'a été effective qu'à compter de l'année 1976 ; que dans ces conditions, la décision du maire qui s'est prononcé sur les conditions d'accès à la construction du projet à partir d'un dossier erroné sur ce point est illégale ; Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre des moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Plan devant le tribunal administratif de Marseille ou la Cour ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société URBAT PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 25 juillet 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Plan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE URBAT PROMOTION LOGEMENTS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la dite société la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Plan ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE URBAT PROMOTION LOGEMENTS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE URBAT PROMOTION LOGEMENTS versera la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Plan. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE URBAT PROMOTION LOGEMENTS, au syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Plan, à la ville de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA03175 2

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