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05MA03273

CETATEXT000019278799 J6_L_2008_05_000000503273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/05/2008, 05MA03273, Inédit au recueil Lebon 2008-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03273 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SELARL COLLARD & ASSOCIÉS Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu, enregistrée le 20 décembre 2005 sur télécopie confirmée le 21 suivant, présentée par Me Gilbert Collard, la requête de M. Claude X, élisant domicile ..., la GFA MAROGALIE, dont le siège est ..., Mme Colette Y, élisant domicile ..., M. Michel Z, élisant domicile ..., M. Antoine B S, élisant domicile ... de Patis à Marsillargues

(34590), Mme Danielle B, élisant domicile ... du Patis à MARSILLARGUES
(34590), M. Raphaël C, élisant domicile ..., Mme Josette D, élisant domicile ... ..., M. Auguste D, élisant domicile ... ..., M. Chistophe E, élisant domicile ..., Mme Stöcklin E, élisant domicile ..., M. Christophe F, élisant domicile ..., Mme Caroline F-E, élisant domicile ..., Mme Marie-Rose H, élisant domicile Mas ..., M. Joseph H élisant domicile ... ..., Mme Bernadette C, élisant domicile ..., M. Juan C, demeurant ..., M. Jean-Louis I, élisant domicile ... Larnac à MARSILLARGUES
(34590), la SCEA DOMAINE DE BEAUREGARD, dont le siège est Domaine de Beauregard à Marsillargues
(34590), la SCA MAS DE MOURGUES, dont le siège est ..., M. Albert J, élisant domicile ..., Mme Evelyne X, élisant domicile ..., Mme Claudette C, élisant domicile ..., M. Etienne K, élisant domicile ..., M. Michel L, élisant domicile ..., Mme Martine L, élisant domicile ..., Mme Gisèle M, élisant domicile ..., M. Jean-Luc M, élisant domicile ..., M. Pierre N, élisant domicile ..., Mme Corinne O, élisant domicile ..., Mme Laurence I, élisant domicile ..., M. Christophe I, élisant domicile ..., M. Thierry P, élisant domicile ..., la SCEA LA FAUVETTE, dont le siège est La Fauvette route de Saint Laurent d'Aigouze Mas de Colombier à Marsillargues
(34590), M. Yves Q, élisant domicile ..., M. Fanny Q, élisant domicile ..., M. Jean-Hugues R, élisant domicile ..., Mme Laurette R, élisant domicile ... ; M. Claude X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2005, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier n'a annulé que partiellement l'arrêté du 2 mars 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondation (PPRI) de la commune de Marsillargues ; 2°) d'annuler ledit arrêté en sa totalité ; 3°) de condamner l'Etat au paiement à chacun des requérants d'une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de Mme Busidan, - les observations de Me Lazoud pour M. X et autres, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 4 octobre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a annulé partiellement l'arrêté du 2 mars 2004 par lequel le préfet de l'Hérault avait approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) de la commune de Marsillargues, « en tant qu'il ne déterminait pas dans son règlement les mesures de prévention et de protection à la charge des collectivités publiques permettant de limiter les risques d'inondations » ; que M. X et autres interjettent appel de ce jugement, dans la mesure où celui-ci n'a pas prononcé une annulation totale dudit plan ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dès lors que le tribunal a indiqué qu'«en l'état du dossier aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de tout ou partie du plan attaqué » et que cette précision implique nécessairement qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont statué sur le moyen précité en le considérant comme non fondé ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : «I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations... Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites «Zones de danger», en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2º De délimiter les zones, dites «Zones de précaution», qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs...» ; qu'il ressort notamment des travaux parlementaires de la loi du 30 juillet 2003 qui a modifié l'article L.562-1 précité, que le législateur, afin d'informer les intéressés de la nature du risque existant, a entendu imposer à l'auteur d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles de distinguer, s'il en existe sur le territoire en cause, les zones de précaution exposées aux risques, des zones de danger non directement exposées aux risques, même dans l'hypothèse où les prescriptions nécessaires seraient identiques dans les deux types de zone ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception d'un périmètre urbanisé, la majeure partie du territoire de la commune de Marsillargues a été classée dans une seule zone inondable rouge « R » naturelle qui comprend non seulement les «Zones de fort écoulement», où soit les hauteurs d'eau sont supérieures à 50 centimètres, soit les vitesses sont supérieures à 0,50 m/s, seuils au-delà desquels débute le risque pour les piétons et les automobilistes, mais aussi, sans contrainte de la hauteur d'eau, des «Zones d'expansion des crues » en secteurs non urbanisés à préserver pour permettre le libre écoulement des eaux de crue et maintenir libres les parties du champ d'inondation qui participent à l'écrêtement naturel des crues ; que, de plus, le règlement de la zone rouge naturelle précise que la zone rouge « R » en cause est d'aléa indifférencié ; que, dans ces conditions, les «Zones de fort écoulement» auraient dû être classées dans des zones de danger et les «Zones d'expansion des crues » en secteurs non urbanisés dans des zones de précaution ; qu'à défaut, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions précitées de l'article L.562-1 du code de l'environnement, même si des prescriptions de même nature s'imposent dans les deux zones ; que, par conséquent, l'arrêté approuvant le PPRI de la commune de Marsillargues doit également être annulé en tant qu'il détermine la zone rouge naturelle « R » de risque indifférencié ; que les dispositions relatives à ce zonage sont divisibles des dispositions régissant les autres zonages prévus au POS, comme sont divisibles les dispositions par lesquelles le règlement d'un PPRI doit déterminer les mesures de prévention et de protection à la charge des collectivités publiques permettant de limiter les risques d'inondations quand leur besoin a été identifié dans ledit plan, et dont l'absence justifie l'annulation, à bon droit partielle, prononcée par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 562-1 du code de l'environnement et a omis d'annuler partiellement l'arrêté approuvant le PPRI de la commune de Marsillargues également en tant qu'il détermine la zone rouge naturelle « R » de risque indifférencié ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Montpellier et la présente cour ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation, partielle ou totale, de l'arrêté attaqué ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à chacun des requérants, une somme de 40 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er :Le jugement du 4 octobre 2005 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il s'est borné à annuler, dans l'arrêté du 2 mars 2004 du préfet de l'Hérault approuvant le PPRI de la commune de Marsillargues, la seule omission de déterminer dans son règlement les mesures de prévention et de protection à la charge des collectivités publiques permettant de limiter les risques d'inondations, et a rejeté les conclusions à fin d'annulation des dispositions déterminant la zone rouge naturelle « R ». Article 2 : L'arrêté du 2 mars 2004 précité est également partiellement annulé en tant qu'il détermine la zone rouge naturelle « R ». Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 40 (quarante) euros à chacune des personnes citées dans l'article suivant du présent dispositif. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à la GFA MAROGALIE, Mme Colette Y, à M. Michel Z, à M. Antoine DE MADECO S, à Mme Danielle B, à M. Raphaël C, à Mme Josette D, à M. Auguste D, à M. Christophe E, à Mme Stöcklin E, à M. Christophe F, à Mme Caroline F-E, à Mme Marie-Rose H,à M. Joseph H, à Mme Bernadette C, à , M. Juan C, à M. Jean-Louis I, à la SCEA DOMAINE DE BEAUREGARD, à la SCA MAS DE MOURGUES, à M. Albert J, à Mme Evelyne X, à Mme Claudette C, à M. Etienne K, à M. Michel L, à Mme Martine L, à Mme Gisèle M, à M. Jean-Luc M, à M. Pierre N, à Mme Corinne SARAIVA, à Mme Laurence I, à M. Christophe I, à M. Thierry P, à la SCEA LA FAUVETTE, à M. Yves Q, à Mme Fanny Q, à M. Jean-Hugues R, à Mme Laurette R, à la commune de Marsillargues et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA03273 2

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