CETATEXT000019278806 J6_L_2008_05_000000600658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/05/2008, 06MA00658, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00658 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP PANTANACCE FILIPPINI M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour Mme Rosette X élisant domicile ... et Mme Clémence Y élisant domicile ..., par la SCP antanacce-Filippini ; Mme Rosette X et Mme Clémence Y demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0500892 du 16 décembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Bastia, après avoir annulé le certificat d'urbanisme n° 2B 04205B0044 en tant qu'il indique que la parcelle cadastrée section D n° 2216 n'est pas desservie par la voirie publique, a rejeté le surplus de la demande de première instance ; 2°/ d'annuler le jugement n° 0500893 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme délivré le 21 juin 2005 par le maire de Borgo en tant qu'il indique que la parcelle cadastrée section D n° 2553 située lieu-dit Menta n'est pas desservie par les réseaux publics ; 3°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdits certificats d'urbanisme ; 4°/ de condamner le maire de la commune de Borgo à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour son comportement abusif et injustifié ; 5°/ de condamner le maire de la commune de Borgo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de Mme Rosette X et de Mme Clémence Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Rosette X et de Mme Clémence Y une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Borgo et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Rosette X et de Mme Clémence Y. Article 2 : Mme Rosette X et Mme Clémence Y verseront à la commune de Borgo une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rosette X, à Mme Clémence Y, à la commune de Borgo et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00658 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.