CETATEXT000019278807 J6_L_2008_05_000000600676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/05/2008, 06MA00676, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00676 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CREISSON Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée pour Mme Lucette X, demeurant ..., par Me Creisson ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0106897 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Pierrevert a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) de déclarer nulle et non avenue ladite délibération ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pierrevert une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur, - les observations de Me Creisson, pour Mme X ; - les observations de Me Campestre, pour la commune de Pierrevert ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 septembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Pierrevert a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X, les premiers juges ont statué sur ses conclusions tendant à ce qu'ils déclarent cette décision nulle et non avenue en écartant par une incidente la qualification d'acte juridiquement inexistant de la délibération litigieuse en date du 5 septembre 2001; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur l'inexistence juridique de la délibération du 5 septembre 2001 susvisée : Considérant que Mme X soutient que la délibération du 5 septembre 2001 présente le caractère d'un acte juridiquement inexistant dès lors qu'elle n'a pas pu être adoptée en conseil municipal le 5 septembre 2001 au motif que, d'une part, par lettre portant le timbre d'arrivée du service courrier de la mairie du 13 septembre 2001, le service développement et urbanisme de la direction départementale de l'équipement a écrit au maire en des termes qui ont, pour partie, étaient retranscrits textuellement dans ladite délibération et que, d'autre part, la secrétaire de séance ne l'a pas mentionné dans son compte-rendu publié dans le journal « Le Renard d'Or », publié par la commune ; que, toutefois, la circonstance que certains passages de la délibération litigieuse et de la lettre sus-évoquée de la direction départementale de l'équipement, dont la commune de Pierrevert s'était rapprochée pour avis juridique pendant la procédure de modification, soient identiques ne suffit pas à établir que ladite délibération n'a pas été adoptée par le conseil municipal de Pierrevert lors de la séance du 5 septembre 2001 ; que, par ailleurs, la circonstance que la mention de la délibération litigieuse ne figure pas dans le compte-rendu du conseil municipal du 5 septembre 2001, publié dans le journal susmentionné, n'est pas davantage de nature à établir que ledit conseil ne l'a pas adoptée ce jour-là ; qu'il s'en suit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 5 septembre 2001 présente le caractère d'un acte juridiquement inexistant et doit ainsi être déclarée nulle et non avenue ; Sur la légalité de la délibération susvisée du 5 septembre 2001 : En ce qui concerne la modification relative à l'extension de la zone UA : Considérant, en premier lieu, que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Pierrevert a approuvé la modification du plan d'occupation des sols consistant à étendre la zone UA à des terrains contigus acquis par la commune en zone UB ; que Mme X soutient que l'omission des formalités de date et de signature dans le rapport du commissaire enquêteur a privé les administrés des garanties auxquelles ils avaient droit ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ledit rapport, qui, au demeurant, a été communiqué après clôture de l'enquête publique au cours de laquelle les administrés ont pu faire valoir leurs droits, comporte la décision par laquelle le commissaire a été désigné ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen susmentionné ; Considérant, en deuxième lieu, que, si le jugement attaqué mentionne que l'extension de la zone UA porte sur « une parcelle de 683 mètres carrés qui lui est contiguë » alors qu'il s'agirait de trois parcelles, cette erreur de fait n'est pas, en tout état de cause, de nature à entraîner l'irrégularité du jugement dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence sur le sens dudit jugement ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que le jugement, qui, indique que la modification litigieuse « autorisera les constructions en R+1 de part et d'autre de la voie qui ceinture ledit centre ancien, assurant une plus grande homogénéité du bâti situé à proximité immédiate», est entaché d'une erreur de fait dès lors que la zone UB, dans laquelle sont situées les parcelles en cause, autorise également les constructions en R+1 ; qu'il ressort toutefois de l'examen du dossier que les premiers juges ont entendu mentionner que ladite modification permettait les constructions R+1 sur lesdites parcelles, compte tenu de leur superficie et du coefficient d'occupation des sols autorisé en zone NA ; que la motivation sus-évoquée n'est donc pas entachée d'une erreur de fait ; Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R.123-5 du code de l'urbanisme : « Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le commissaire de la République porte à la connaissance du maire, les prescriptions nationales ou particulières et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan d'occupation des sols, prévues aux articles R.123-15 à R.123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan. Au cours de l'élaboration du plan, le commissaire de la République communique au maire dans les meilleurs délais les prescriptions nationales ou particulières, les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets d'intérêt général (...) » ; que Mme X invoque certaines « prescriptions » du « porter à connaissance » élaboré, sur le fondement des dispositions précitées, le 21 mars 1984 par le service départemental de l'architecture lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Pierrevert approuvé en 1995, lesquelles seraient méconnues par la modification litigieuse ; qu'il ressort cependant dudit document, tel qu'il a été produit, que le service départemental se borne à y décrire le village en zone UA, notamment au regard de la morphologie du site et du mode d'occupation des sols ; que, dès lors, les informations qu'il contient ne sont pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, des prescriptions que la commune de Pierrevert était tenue de transposer dans son plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, si Mme X invoque la violation des articles 13 et 11 du règlement du plan d'occupation des sols, lesquels reprendraient les « prescriptions » sus-évoquées du « porter à connaissance » de 1984, toutefois, ces derniers, qui concernent les constructions, ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce que des parcelles soient incluses dans la zone UA ; Considérant, en cinquième lieu, que la modification critiquée ne méconnaît pas, au regard de son objet, contrairement à ce que soutient Mme X, les dispositions de l'article 4c du titre I des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pierrevert, lesquelles concernent l'aménagement des volumes ou l'agrandissement des bâtiments existants ; Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que la zone UT, qui aurait été spécialement prévue par les auteurs du plan d'occupation des sols pour recevoir les équipements collectifs et de loisir, comporterait des terrains libres acquis par la commune ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal puisse légalement choisir d'implanter des équipements sociaux et culturels dans une autre zone ; Considérant, en septième lieu, que la modification litigieuse qui a pour objet d'étendre la zone UA à des terrains d'une superficie totale de 683 mètres carrés et n'intéressant, dès lors, qu'une faible surface du territoire communal, en outre contiguë à cette zone, ne peut être regardée comme bouleversant l'économie générale du plan d'occupation des sols ni comme changeant le parti d'urbanisme initial et nécessitant, par suite, la mise en oeuvre d'une procédure de révision ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, au regard de l'objet limité de la modification critiquée et des caractéristiques de l'ensemble du secteur concerné par l'extension, que la délibération attaquée n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle approuve la modification du plan d'occupation des sols relative à l'extension de la zone UA ; En ce qui concerne la modification relative à la mention concernant les constructions utiles au fonctionnement exclusif des services publics et installations techniques d'intérêt public : Considérant que le second point de la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Pierrevert, approuvée par le conseil municipal par la délibération attaquée, a pour objet de porter la mention, après chacun des articles 5 à 14 du règlement dudit plan, pour toutes les zones concernées, la mention suivante : «Toutefois, l'ensemble des prescriptions mentionnées ci-dessus n'est pas applicable aux constructions utiles au fonctionnement exclusif des services publics et les installations techniques d'intérêt public (que sont les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation des réseaux et installations publiques d'eau, d'assainissement, d'électricité, de gaz, de téléphone)» ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l'article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. » ; qu'aux termes de l'article L.123-1 dans sa rédaction applicable au litige en application des dispositions précitées : « Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, les orientations des plans de déplacements urbains s'ils existent, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées. 2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. Ils peuvent, en outre : 3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; 4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui est admise ; 5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; 6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus ; 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; 9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent. 10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée. 11° Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial par l'article L.451-5 du présent code. 12° Délimiter les zones visées à l'article L.372-3 du code des communes. (...) » ; Considérant que, si aucune disposition législative ou réglementaire ne les obligent à se doter d'un plan d'occupation des sols, les communes sont tenues, dès lors qu'elles décident d'adopter un tel document d'urbanisme pour tout ou partie du territoire communal, d'exercer leur compétence en édictant des prescriptions répondant de façon exhaustive aux exigences de l'article L.123-1 précité du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; que, dans le cas où elles décident, comme elles le peuvent, d'apporter des exceptions aux règles ainsi édictées, la mise en jeu de ces exceptions doit être également subordonnée à l'édiction de prescriptions spécifiques répondant aux exigences de ces mêmes articles ; qu'il est constant qu'en l'espèce, les auteurs de la modification sus-évoquée ont écarté, pour les constructions utiles au fonctionnement exclusif des services publics et les installations techniques d'intérêt public, l'ensemble des règles relatives aux surfaces et formes des terrains, à l'implantation par rapport aux voies et limites séparatives, à l'implantation des constructions entre elles, à l'emprise au sol, à la hauteur des constructions, aux espaces libres et aux plantations ainsi qu'au coefficient d'occupation du sol , sans leur substituer de règles spécifiques ; que, d'une part, il résulte du texte même de la modification critiquée que les « constructions utiles au fonctionnement exclusif des services publics » ne peuvent être assimilées ni aux équipements collectifs communaux ni aux seules installations techniques de réseaux ; que, d'autre part, la modification litigieuse a pour effet de ne pas soumettre lesdites constructions au cadre normatif minimum que tout plan d'occupation des sols doit comporter ; qu'il s'en suit que ladite modification, qui méconnaît les dispositions impératives susvisées de l'article L.123 du code de l'urbanisme, est illégale ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle approuve la modification du plan d'occupation des sols relative aux constructions utiles au fonctionnement exclusif des services publics et aux installations techniques d'intérêt public ; Considérant, en second lieu, que, pour l'application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par Mme X n'est, en l'état du dossier devant la Cour, susceptible d'entraîner l'annulation de la modification sus-rappelée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de Mme X tendant à l'annulation de la délibération litigieuse approuvant la modification du plan d'occupation des sols ci-dessus précisée ainsi que, dans cette mesure, ladite délibération ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pierrevert une somme de 1 500 euros à payer à Mme X ; qu'en revanche, les dispositions présentées par ladite commune sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0106897 du Tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2005 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 5 septembre 2001 susvisée approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Pierrevert relative aux constructions utiles au fonctionnement exclusif des services publics et aux installations techniques d'intérêt public. Article 2 : La délibération du 5 septembre 2001 susvisée est annulée en tant qu'elle approuve la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Pierrevert ci-dessus précisée. Article 3 : La commune de Pierrevert versera à Mme Lucette X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Pierrevert tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucette X, à la commune de Pierrevert et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00676 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.