CETATEXT000019278809 J6_L_2008_05_000000600704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/05/2008, 06MA00704, Inédit au recueil Lebon 2008-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00704 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CAPOROSSI POLETTI M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 sous le n° 06MA00704, présentée pour la COMMUNE DE CAGNANO,
(20228)représentée par son maire en exercice, par Me Caporossi-Poletti ; La COMMUNE DE CAGNANO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 16 décembre 2005 qui a annulé la décision du 24 juin 2005 du maire de la commune refusant de délivrer un permis de construire à M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Bastia par M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 septembre 2006 le mémoire présentée pour la COMMUNE DE CAGNANO qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Elle demande à la Cour de substituer aux motifs de la décision attaqué le seul motif tiré de la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols qui prohibe une activité économique sur le site ; Vu enregistré le 15 février 2007, le mémoire présenté pour M. X par la SCP Pantanacce-Filippini, avocats, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2004 réglementant la baignade sue le site et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CAGNANO au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; ...................................... Vu, enregistré le 12 mars 2007 le mémoire présenté pour la COMMUNE DE CAGNANO ; .................................... Vu, enregistré le 17 avril 2008 le mémoire présenté pour M. Peletti qui conclut au rejet de la requête et porte la somme qu'il demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à 2000 euros ; ..................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de Me Filippini pour M. Peletti ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X Considérant que les conclusions de M. X qui demande de façon reconventionnelle dans un litige d'excès de pouvoir à la Cour d'annuler un arrêté municipal en date du 7 décembre 2004 qui réglemente la baignade sur le territoire de la commune, et qui sont en tout état de cause nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE CAGNANO Considérant que pour annuler par le jugement attaqué la décision du maire de la COMMUNE DE CAGNANO en date du 24 juin 2005 de refuser un permis de construire à M. X pour la réalisation sur un terrain privé en bordure de la plage de Misincu d'une installation légère nécessaire à son activité estivale de location de matériels et de restauration, le tribunal administratif a, d'une part, censuré le motif de la décision tiré de l'application des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme relatif à la protection des espaces remarquables et caractéristiques et, d'autre part, estimé que le second motif, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article ND1-3° du plan d'occupation des sols, ne pouvait justifier à lui seul un tel refus ; que si dans le dernier état de ses écritures, la COMMUNE DE CAGNANO demande à la Cour de procéder à une substitution des motifs de la décision, pour ne retenir que le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article précité du règlement du plan d'occupation des sols, elle doit être regardée comme critiquant ainsi en fait la solution du tribunal administratif en tant qu'il a jugé que le dit motif n'était pas susceptible de fonder à lui seul la décision du 24 juin 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article ND1-3° du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAGNANO, applicable à la parcelle d'assiette du projet de M. X : « ne sont admis que ... : dans le secteur NDb, les installations d'intérêt général liées aux sports et loisirs balnéaires, y compris leurs annexes en matériau léger et démontable de caractère estival » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet décrit par M. X consiste à installer de façon provisoire les installations légères nécessaires à l'exercice de ses activités estivales, consistant essentiellement à la location de matériels destinés à la pratique de loisirs nautiques et à la restauration de plein air ; que la seule circonstance alléguée que l'activité de restauration serait prépondérante, et alors qu'il n'est pas établi que le pétitionnaire ne pourrait personnellement exercer certaines des activités en projet, dont celle de poste de premiers secours parce qu'elles sont réglementées, ne suffit pour établir que les installations en litige ne sont pas au nombre de celles que les dispositions précitées autorisent, dès lors qu'elles sont adaptées aux attentes et activités des personnes fréquentant dans le cadre de leurs loisirs ce site balnéaire, et qu'elles ne sont pas ainsi étrangères à l'intérêt général, alors qu'il n'est pas soutenu que des activités similaires existantes seraient déjà susceptibles de satisfaire ces besoins ; que la COMMUNE ne peut utilement faire valoir, pour l'application du règlement du plan d'occupation des sols, que la réglementation particulière de la baignade sur le site ne permettrait pas de développer l'activité de location mentionnée dans la demande de permis pour justifier son refus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAGNANO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 25 juin 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE CAGNANO au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, et qui ne fait pas état de frais personnellement exposés, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAGNANO est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAGNANO, à M. Peletti et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00704 3