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06MA00813

CETATEXT000019278811 J6_L_2008_05_000000600813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 06MA00813, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00813 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2006, enregistrée le 16 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00813, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour de céans la requête présentée par Mlle Tedjinia-Teddy X, élisant domicile ... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2005, présentée par Mlle X qui demande au juge administratif d'annuler le jugement n° 9704081 rendu le 21 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'OPHLM de la ville d'Avignon à réparer l'aggravation des préjudices qu'elle a subis depuis le 8 avril 1993 et résultant de l'agression dont elle a été victime le 21 février 1987 ; ........................................................................................................ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Maubourguet de la SCP d'avocats Gontard, Toulouse, Maubourguet, Barraquand pour l'OPHLM de la ville d'Avignon ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X interjette appel du jugement rendu le 21 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPHLM de la ville d'Avignon à réparer l'aggravation des préjudices qu'elle a subis depuis le 8 avril 1993 et résultant de l'agression dont elle a été victime le 21 février 1987 ; Sur les conclusions présentées par Mlle X tendant à la suppression de passages des écritures de l'OPHLM de la ville d'Avignon : Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés par Mlle X relatifs à sa santé mentale ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à en demander la suppression ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement en litige est suffisamment motivé ; Sur le fond : Considérant que Mlle X, agent administratif à l'OPHLM de la ville d'Avignon, a été agressée dans l'exercice de ses fonctions le 21 avril 1987 ; que les personnes responsables de cette agression ont été condamnées par jugement du 2 juillet 1992 du Tribunal de grande instance d'Avignon confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nîmes du 8 avril 1993, devenu définitif, à lui verser la somme totale de 46 000 francs ; que Mlle X n'ayant pu obtenir le règlement de cette indemnité en raison de l'insolvabilité de ses agresseurs, l'OPHLM de la ville d'Avignon lui a versé ladite somme en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ; Considérant que les juridictions de l'ordre judiciaire ont évalué le montant de l'indemnité à laquelle pouvait prétendre Mlle X en réparation des conséquences dommageables résultant de l'agression dont elle a été victime en se fondant sur son état de santé au 8 avril 1993 ; que dès lors Mlle X ne saurait prétendre ni à une nouvelle évaluation de ce préjudice, ni à une prise en compte d'une éventuelle aggravation de son état entre le 3 novembre 1990, date de l'expertise médicale diligentée par ces juridictions et le 8 avril 1993, jour de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes ; que, par contre, elle peut éventuellement obtenir une condamnation de son employeur à indemniser une aggravation de son préjudice à compter du 9 avril 1993 en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ; Considérant, en premier lieu, que Mlle X soutient que le docteur Foyatier, expert désigné par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 2003, n'a pas assuré sa mission avec objectivité et impartialité et fait valoir à cet effet que les conditions dans lesquelles l'expertise s'est déroulée révèlent un parti-pris de l'expert à son égard qui s'est manifesté par un manque de courtoisie ; que toutefois, l'appelante n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément précis de nature à révéler un tel comportement qui par ailleurs ne ressort pas du contenu de l'expertise elle-même ; que notamment, le docteur Foyatier s'est à juste titre interrogé sur la véracité de l'allégation de Mlle X selon laquelle elle n'aurait jamais subi d'intervention chirurgicale avant l'agression du 21 avril 1987, dès lors qu'il était fait mention d'une telle opération dans diverses expertises antérieures ; qu'en outre, contrairement aux affirmations de l'appelante, le rapport établi par le docteur Foyatier est suffisamment précis et circonstancié et ne contient pas de contradiction ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'écarter ledit rapport des débats ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des préjudices antérieurs au 9 avril 1993, Mlle X soutient, d'une part, que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'agression dont elle a été victime ne serait pas de 3% comme l'ont estimé les juges judiciaires mais de 7% et, d'autre part, qu'elle peut prétendre à indemnisation du préjudice d'agrément résultant notamment de l'impossibilité de jouer au volley-ball ; que toutefois, en ce qui concerne le premier point, elle ne se prévaut pour démontrer ses dires que d'un rapport d'expertise établi par le docteur Simon le 24 avril 1991 dont la Cour d'appel de Nîmes a eu connaissance ; qu'en ce qui concerne le second point, il résulte de l'instruction que Mlle X avait déjà demandé aux juges judiciaires d'indemniser ce préjudice et que ceux-ci ont refusé de faire droit à sa demande ; que, dans ces conditions, sauf à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Nîmes, la Cour de céans ne peut qu'écarter les conclusions de Mlle X tendant à la réévaluation des préjudices liés à l'incapacité permanente partielle résiduelle et au préjudice d'agrément qu'elle estime avoir subi avant le 9 avril 1993 ; Considérant, enfin, que s'agissant des préjudices postérieurs au 9 avril 1993, d'une part, le docteur Foyatier a estimé que la gêne respiratoire qui handicape Mlle X imputable à l'agression du 21 avril 1987 ne s'était pas aggravée depuis l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes ; que si l'appelante soutient que cet expert, qui n'est pas oto-rhino-laryngologiste n'avait pas les compétences nécessaires pour évaluer cette gêne et aurait dû pratiquer une rhinomanométrie pour mesurer son flux narinaire, non seulement elle ne se prévaut pas des résultats d'un tel examen pratiqué par ailleurs qui viendrait contredire les affirmations du docteur Foyatier, mais encore elle fait état d'un rapport établi par le docteur Majorel le 31 janvier 2005, qui au demeurant n'est lui-même pas oto-rhino-laryngologiste, et qui ne tire aucune conséquence d'un point de vue médical de l'absence d'évaluation précise du flux narinaire ; que, dès lors, Mlle X ne peut utilement soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de retenir une aggravation de l'incapacité permanente partielle et du préjudice d'agrément ; que d'autre part, il résulte des conclusions du rapport du docteur Foyatier, que si désormais la pyramide nasale de Mlle X est globalement rectiligne mais la pointe de son nez ainsi que les narines et sa respiration sont asymétriques, il n'y a pas eu d'aggravation significative sur le plan esthétique de son état ; que cette analyse est confirmée par le certificat établi le 6 février 1996 par le docteur le Docteur Colin, oto-rhyno-laryngologiste ; que Mlle X se saurait utilement se prévaloir pour contredire les avis de ces deux médecins d'un certificat du docteur Jallut établi le 14 mars 1991, qui non seulement a été rédigé avant que le juge judiciaire ne détermine le préjudice subi par l'intéressée mais encore, bien que faisant état de la difficulté à corriger chirurgicalement la gêne fonctionnelle au niveau de la narine gauche dont se plaint l'appelante, ne conclut pas à une aggravation inévitable de son état ; qu'en outre, il est constant que Mlle X a subi une nouvelle intervention de chirurgie esthétique en 1996 dont il n'est pas contesté qu'elle a atténué son préjudice esthétique ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a écarté ses conclusions relatives à une aggravation de son préjudice esthétique depuis le 9 avril 1993 ; Considérant, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OPHLM de la ville d'Avignon ayant le même objet ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPHLM de la ville d'Avignon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Tedjinia-Teddy X et à l'OPHLM de la ville d'Avignon. N° 06MA00813 2 ms

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