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06MA00839

CETATEXT000019278812 J6_L_2008_05_000000600839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/05/2008, 06MA00839, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00839 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP CHARREL & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 sous le n° 06MA0839, présentée pour le PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205975 en date du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2002 du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône délivrant un permis de construire à M. X ; 2°) d'annuler cet arrêté ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de M. Bellebouche, de la Direction Départementale de l'Equipement des Bouches-du-Rhône, pour le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré du préfet des Bouches du Rhône qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré le 30 septembre 2002 à M. X pour la réalisation d'une habitation dans le lotissement « domaine Saint-Louis » situé sur le territoire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le jugement ne mentionne pas la localisation exacte du terrain d'assiette du projet, situé à proximité de la digue bordant le lotissement, il a cependant examiné le moyen tiré de l'insuffisance, affirmée par le préfet, de cet ouvrage de protection contre les inondations ; qu'ainsi le tribunal n'a pas ainsi entaché sa décision d'une omission à statuer sur un moyen ; Sur la légalité de la décision d'accorder un permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ; Considérant en premier lieu que le préfet ne conteste pas en appel que si la construction doit être édifiée dans une zone classée inondable, elle se situe cependant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, au dessus de la cote inondable d'une crue centennale du fait des aménagements prévus par le projet ; Considérant, en second lieu, que le préfet soutient que la construction, située en pied de digue, se trouve ainsi exposée à un risque majeur, en faisant valoir que cet ouvrage ne constitue pas une protection fiable ; qu'en se référant seulement pour établir de tels risques à des travaux d'études générales menés en mai 2004 par le centre d'études techniques maritimes et fluviales et le CEMAGREF et à un extrait d'une étude réalisée en mars 2000, faisant état des scénarios de rupture des digues du delta du Rhône, le préfet n'établit pas que la digue située en bordure du lotissement, dont il est constant qu'elle a fait l'objet de travaux de renforcement en 1998 conduits par la direction départementale de l'équipement, exposerait le bénéficiaire du permis à un danger tel que cette autorisation ne pouvait lui être délivrée sans erreur manifeste d'appréciation des risques ainsi encourus, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ETAT, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'ETAT versera la somme de 1 000 euros à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à M. X, à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00839 2 RP

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