CETATEXT000019278813 J6_L_2008_05_000000600849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/05/2008, 06MA00849, Inédit au recueil Lebon 2008-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00849 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN SCP COSTE BERGER PONS M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 sous le n° 06MA0849, présentée pour la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE
(30130), représentée par son maire en exercice, par la SCP Coste-Berger-Pons, avocats ; La COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014826 en date du 8 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamnée à verser la somme de 25 000 euros à M. X en réparation du préjudice né de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. X ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 juillet 2006, le mémoire en défense présenté pour M. Maurice X, par Me Hilaire-Lafon, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à ce que l'indemnité allouée par les premiers juges soit portée à la somme de 76 225 euros et à la condamnation de COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 novembre 2006 le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; .............................. Vu, enregistré comme ci dessus le 15 décembre 2006 le mémoire produit pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent et porte sa demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à 3 500 euros ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 8 décembre 2005, le tribunal administratif de Montpellier après avoir reconnu que la délivrance le 12 juin 1995 d'un certificat négatif, annulé pour illégalité par un jugement définitif du 24 mars 2000, était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE, a condamné cette dernière à verser à M. X, qui demandait la réparation du préjudice matériel et moral qu'il avait ainsi subi, la somme de 25 000 euros ; que la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE demande à la Cour l'annulation de ce jugement, et M. X par la voie de l'appel incident, demande que le montant de l'indemnité soit porté à 75 000 euros ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE Considérant que M. X soutenait que le préjudice qu'il avait subi du fait de la faute commise par la commune, et qui tenait dans tous les cas à la perte de valeur vénale de son terrain, résidait indistinctement dans l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé soit de vendre le dit terrain comme terrain constructible, soit d'y réaliser une construction à usage personnel ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire seulement l'avis d'un agent immobilier établi en 2002 faisant mention d'une estimation du prix du terrain s'il était constructible, sans faire état d'un projet contemporain de la décision annulée de vendre le dit terrain, il n'établit pas le caractère certain de la perte de chance de réaliser une opération immobilière bénéficiaire, qui devait en outre être autorisée avant l'expiration de la période d'opposabilité d'un an d'un certificat d'urbanisme positif, s'il avait été délivré, et en tout état de cause avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 1997 des dispositions législatives codifiées à l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme instituant sur ce terrain une servitude s'opposant à la réalisation de tout projet de construction destiné à l'habitat ; Considérant, en second lieu, que M. X n'établit pas d'avantage qu'il avait conçu un projet de construction susceptible d'être autorisé par un permis de construire dans les délais précités, ni surtout la nécessité ou il se serait trouvé d'avoir du rechercher et financer une solution alternative pour mener un tel projet de construction d'une habitation personnelle sur un autre terrain ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X a fait également état d'un préjudice moral, il n'apporte aucune précision sur la consistance d'un tel chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE est fondée à soutenir que les préjudices dont la réparation était demandée n'étaient ni certains ni actuels et que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif l'a condamnée par le jugement attaqué à verser une indemnité à M. X ; Sur les conclusions incidentes de M. X Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X qui tendent à la réformation du jugement et à la majoration de l'indemnité accordée par les premiers juges ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme au titre des frais de même nature exposés par la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 014826 en date du 8 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée au tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions incidentes devant la Cour sont rejetées . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00849 2