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06MA00910

CETATEXT000019278816 J6_L_2008_05_000000600910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/05/2008, 06MA00910, Inédit au recueil Lebon 2008-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00910 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006 sous le n° 06MA0910, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Charmasson-Cotte, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202527 en date du 2 février 2006 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 14 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ventavon a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ventavon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de Me Duratti de la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Charmasson-Cotte pour M. Marc X ; - les observations de Me Volpato de la SCP Schreiber-Fabbin pour la commune de Ventavon ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation de la délibération du 14 mars 2002 du conseil municipal de la commune de Ventavon qui a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant que si dans son dernier mémoire, M. X soutient qu'au cours de l'enquête publique précédant la révision, le commissaire enquêteur n'a pas consigné l'intégralité de ses observations, ce moyen de légalité externe qui repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens qu'il a fait valoir dans le délai d'appel, a été présenté après l'expiration du dit délai et ne peut en conséquence être accueilli ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation, M. X soutient devant la Cour que le classement, respectivement en zone 2NA et NC, des parcelles 581 et 553 dont il est propriétaire est incompatible avec l'environnement immédiat de ces parcelles, classé en zone constructible ; qu'il soutient notamment que l'activité agricole qu'il exerce sur ses parcelles, qui nécessite des traitements phytosanitaires fréquents des arbres fruitiers, est de nature à faire courir un risque aux habitants futurs des zones voisines, ouvertes à l'urbanisation, et que dans ces conditions, le zonage retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols, qui ne prend pas en considération la sécurité et la salubrité publique, méconnaît les dispositions des articles L.110 et L.111-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L.110 du code de l'urbanisme « Afin ...d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace » ; que ces dispositions générales ont seulement vocation à favoriser l'harmonisation par les collectivités de leurs réglementations en matière d'urbanisme et d'aménagement et ne peuvent dès lors être utilement invoquées dans le présent litige ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.111-1 du code de l'urbanisme, relatives à la forme et au contenu du règlement national d'urbanisme ne contiennent aucune règle directement opposable aux auteurs d'un plan d'occupation des sols ; que ce moyen est également inopérant ; Considérant que si M. X a mentionné dans sa requête que la décision qu'il attaque est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité, il n'apporte devant la Cour aucune précision permettant d'apprécier la portée et le bien fondé de ces moyens d'appel et les motifs de leur rejet par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de VENTAVON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Ventavon en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X, à la commune de Ventavon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00910 2 sc

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