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06MA01037

CETATEXT000019278821 J6_L_2008_05_000000601037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 06MA01037, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01037 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BENMAAD-MARIE Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 avril 2006 et régularisée le 18 avril 2006, présentée pour M. Alain X élisant domicile ... par Me Benmaad-Marie, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104511 rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2001 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 45 734,71 euros correspondant à ladite indemnité ainsi que celle de 45 734,72 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur , - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ouvrier pyrotechnicien affecté à la direction des constructions navales de Toulon, interjette appel du jugement rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2001 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire et à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables qu'il estime avoir subies du fait de ce refus ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur décision qui manque en fait doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que le Tribunal administratif de Nice aurait dénaturé les faits n'est en tout état de cause pas de nature à entraîner l'irrégularité du jugement litigieux devant le juge d'appel ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que M. X se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce que la décision du 29 juin 2001 serait signée par une autorité incompétente ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement du Tribunal administratif de Nice qui le concerne, d'écarter ce moyen ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées : « Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par instructions interministérielles » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du même jour relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers du ministère des armées : « Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles » ; qu'il en résulte qu'une instruction ministérielle ne saurait conférer compétemment un droit au bénéfice de ces primes et indemnités ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 modifiée : « Dans le cadre des restructurations menées au ministère de la défense (...), il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur des ouvriers du ministère de la défense » ; qu'aux termes de l'instruction du 23 décembre 1996 du ministre de la défense : « L'indemnité de départ volontaire est accordée systématiquement à tout ouvrier qui en fait la demande dès lors qu'il est en fonction dans un établissement restructuré ou susceptible d'accueillir des personnes à reclasser » ; que l'appelant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu'il remplissait les conditions posées par l'instruction du ministre de la défense du 23 décembre 1996 dès lors que le ministre de la défense n'avait pas compétence pour déterminer seul les conditions dans lesquelles l'indemnité de départ volontaire pouvait être versée ; qu'en outre, l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 n'ouvre pas un droit automatique à ladite indemnité et doit être regardée comme cantonnant son attribution en cas de départ volontaire de nature à faciliter les restructurations au sein du ministère de la défense sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ladite instruction ait été modifiée le 3 mai 2002 pour préciser que l'intérêt du service pouvait être pris en compte ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle M. X a présenté sa demande existait « un sous- effectif de 35 personnels civils ouvriers dans la profession des pyrotechniciens sur la place de Toulon » et que l'administration avait été obligée de recruter 10 personnes ayant cette qualification à compter du 1er juillet 2001 ; que dans ces conditions, eu égard au caractère déficitaire de sa profession et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle divers pyrotechniciens auraient obtenu le versement de ladite indemnité, l'appelant ne peut être regardé comme remplissant les conditions nécessaires à l'obtention de l'indemnité de départ volontaire ; Considérant que la décision du 29 juin 2001 du ministre de la défense n'est donc pas entachée d'illégalité ; que par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices financier et moral qu'il aurait subis du fait de cette décision doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la défense. N° 06MA01037 2

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