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06MA01211

CETATEXT000019278823 J6_L_2008_05_000000601211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 06MA01211, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01211 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BENMAAD MARIE Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 avril 2006 et régularisée le 15 mai 2006, présentée pour M. Charles X élisant domicile ... par Me Benmaad-Marie, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202425 rendu le 13 janvier 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2002 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 33 538,78 euros correspondant à ladite indemnité ainsi que celle de 33 538,78 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur , - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ouvrier électricien affecté à la direction des constructions navales de Toulon, interjette appel du jugement rendu le 13 janvier 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2002 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire et à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables qu'il estime avoir subies du fait de ce refus ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur décision qui manque en fait doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que le Tribunal administratif de Nice aurait dénaturé les faits n'est en tout état de cause pas de nature à entraîner l'irrégularité du jugement litigieux devant le juge d'appel ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 modifiée : « Dans le cadre des restructurations menées au ministère de la défense (...), il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur des ouvriers du ministère de la défense » ; qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 26 octobre 2000, M. X a bénéficié d'un congé de restructuration pour une durée d'un an du 1er février 2001 au 31 janvier 2002 ; que le 3 octobre 2001, le directeur de l'établissement dans lequel il était affecté a émis un avis favorable à ce que lui soit octroyée une indemnité de départ volontaire ; que si le refus litigieux est motivé par les circonstances « qu'il n'apparaîtrait pas que le poste de l'intéressé soit supprimé dans le cadre des restructurations... la direction des ressources humaines a fait savoir que la profession de l'intéressé est déficitaire au sein de la DCN Toulon », le ministre de la défense n'apporte devant la Cour aucun élément précis permettant d'établir ses allégations ; que dès lors, alors qu'il n'est pas soutenu que M. X ne remplissait pas les autres conditions nécessaires à l'octroi de cette indemnité, en refusant de lui attribuer une indemnité de départ volontaire, le ministre de la défense a entaché sa décision du 11 janvier 2002 d'illégalité ; que par suite, l'appelant peut prétendre à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme non contestée de 33 538,78 euros correspondant au montant de l'indemnité de départ volontaire qu'il aurait dû percevoir ; que par contre, à défaut de démontrer que l'illégalité de la décision du 11 janvier 2002 lui aurait causé un préjudice moral et serait à l'origine d'une dépression nerveuse, M. X ne saurait prétendre à indemnité de ce chef ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dans la limite ci-dessus précisée ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 13 janvier 2006 dans cette mesure ainsi que la décision du ministre de la défense du 11 janvier 2002 et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 33 538,78 euros ; qu'il y a lieu, en outre, de condamner l'Etat à payer à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la première instance et de l'appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 11 janvier 2002 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 33 538,78 euros (trente-trois mille cinq cent trente-huit euros et soixante-dix-huit centimes d'euros) correspondant à l'indemnité de départ volontaire. Article 2 : La décision du ministre de la défense du 11 janvier 2002 est annulée. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 33 538,78 euros (trente-trois mille cinq cent trente-huit euros et soixante-dix-huit centimes d'euros). Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre de la défense. N° 06MA01211 2

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