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06MA01899

CETATEXT000019278826 J6_L_2008_05_000000601899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/05/2008, 06MA01899, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01899 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LUCAS M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2006 sous le n°06MA1899 , présentée pour la société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR dont le siège social est 3 esplanade du Foncet, Issy Les Moulineaux,

(92130), venant aux droits de la société Trans SA, par Me Sophie Lucas, avocat ; La société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200511 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés n°130/2001 et 131/2001 en date du 15 octobre 2001 par lesquels le maire du Rouret l'a mise en demeure, de procéder à l'enlèvement de panneaux implantés 89 route de Nice au Rouret avant le 30 novembre 2001, sous astreinte de 81,43 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu le jugement attaqué : Vu, enregistré au greffe le 08 mars 2007, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'écologie et du développement durable tendant au rejet de la requête par les moyens qu'il s'en remet à l'appréciation de la Cour quant au caractère de bâti rapproché du secteur, au vu du plan cadastral joint ; que le moyen tiré de la mention portée sur les procés-verbaux doit être rejeté dès lors que cette mention aurait été toute autre si la commune avait fondé sa décisison sur la situation hors agglomération ; que les conditions d'une substitution de motifs sont parfaitement réunies et que les dispositifs méconnaissent les dispositions de l'article L.581-7 du code de l'environnement ; Vu, enregistré au greffe le 17 avril 2008, le nouveau mémoire présenté pour la société GIRAUDY OUTDOOR VIACOM confirmant ses précédentes écritures ; Vu, enregistré au greffe le 18 avril 2008, le mémoire présenté pour la commune du Rouret tendant au rejet de la requête par les moyens que : les arrêtés attaqués ont été pris dans le cadre d'une compétence liée exercée par l'Etat ; le maire n'a commis aucune erreur de droit en faisant application de la notion « d'agglomération » au sens du code de la route, en fonction du nombre d'habitants de la commune, eu égard à l'absence de bâti continu entre les deux agglomérations ; le dispositif publicitaire s'élève à plus de 7 m au-dessus du niveau du sol, et par conséquent, enfreint les dispositions de l'article 10 du règlement national ; la société, en l'absence de déclaration préalable, n'a pas respecté les prescriptions des articles 30-1 et 30-2 du règlement national ; la substitution de motifs remplit en l'espèce toutes les conditions pour être acceptée ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR a implanté sur un terrain sis 89 route de Nice sur le territoire de la commune du Rouret et propriété de la famille Chantreuil, deux supports publicitaires scellés au sol ; que des procès-verbaux d'infraction ont été dressé le 18 septembre 2001 par la gendarmerie nationale ; que le maire du Rouret, par arrêtés n°130/2001 et n°131/2001 encate du 15 octobre 2001, a mis en demeure cette société de procéder à l'enlèvement de ces panneaux avant le 30 novembre 2001, sous peine d'une astreinte de 534,17 francs ( 81,43 euros ) par jour de retard ; que la société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR demande l'annulation du jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes d'annulation desdits arrêtés ; Sur les conclusions en annulation de l'arrêté n°131/2001 du 15 octobre 2001 : Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, les conclusions de la société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR dirigés contre l'arrêté du maire du Rouret n°131/2001 du 15 octobre 2001 pourtant mise en demeure de retirer un support publicitaire scellé au sol, le Tribunal administratif de Nice, après avoir relevé que le dispositif publicitaire de la société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR était implanté dans un secteur du Rouret ne présentant aucune continuité de bâti et contrevenait ainsi aux dispositions de l'article L.581-7 du code de l'environnement interdisant toute publicité hors agglomération, a considéré que le maire du Rouret était tenu de mettre en demeure la société requérante de supprimer le dispositif litigieux et qu'en conséquence l'illégalité du motif de la mise en demeure, fondé sur les dispositions de l'article 9 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980, n'était, dans ces conditions, pas de nature à entacher d'irrégularité la mise en demeure contestée ; que, pour demander l'annulation de ce jugement, la société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR fait valoir, d'une part, que le dispositif en cause est implanté en agglomération, d'autre part, que le tribunal ne pouvait procéder à la substitution de motifs opérée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, codifié par l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 à l'article L.581-7 du code de l'environnement, qui régit la publicité en dehors des agglomérations : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée ». - Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'article L.581-4, à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans les groupements d'habitations. - Elles sont définies dans les conditions prévues à l'article L.581-14 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent.» ; qu'aux termes de l'article R. 1er du code de la route, devenu l'article R.110-2 du nouveau code de la route, le terme « agglomération » désigne un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » ; que selon l'alinéa 2 de l'article 44 du code de la route, devenu l'article R.411-2 du nouveau code de la route : « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire » ; que pour l'application de ces dispositions doit être regardé comme zone d'agglomération un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, alors même que sa délimitation n'aurait pas été opérée au titre du code de la route ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de plan cadastral produit et non critiqué en tant que tel par la société requérante, que les panneaux de publicité litigieux ne sont pas situés dans une zone qui aurait présenté, à la date de la décision attaqué, le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés ; que la seule circonstance, avancée par la société, que le procés-verbal ayant servi de fondement à l'arrêté attaqué porte la mention que le dispositif en cause est situé en agglomération, n'est pas de nature à elle seule à apporter la preuve contraire ; Considérant, en second lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excés de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.581-27 du code de l'environnement : « Dés la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en l'état des lieux » ; que le maire du Rouret était, dans ces conditions, tenu de mettre en demeure la société requérante de supprimer le dispositif litigieux, implanté irrégulièrement hors agglomération au sens des dispositions précitées de l'article L.581-7 du code de l'environnement ; qu'un tel motif, que la société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR a pu discuter en première instance comme en appel, est de nature à fonder légalement la décision et aurait conduit l'administration, si elle l'avait initialement retenu, à prendre la même décision ; que, par suite, le tribunal administratif pouvait procéder à la substitution demandée, laquelle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que, dés lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a procédé à cette substitution et qu'il a relevé, pour rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté n°131/2001 du 15 octobre 2001, que l'illégalité du motif de la mise en demeure, fondé sur les dispositions de l'article 9 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980, n'était, dans ces conditions, pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions en annulation de l'arrêté n°130/2001 du 15 octobre 2001 : Considérant que, si la société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR est fondée à faire valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté n°130/2001 en date du 15 octobre 2001 avait pu légalement se fonder sur la méconnaissance, par le dispositif publicitaire litigieux, des dispositions de l'article 10 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980 alors que le panneau en cause ne s'élevait pas à plus de six mètres du sol, il ressort de la lecture du jugement que les premiers juges, pour rejeter les conclusions en annulation de cet arrêté, se sont en premier lieu fondés sur le motif que le maire était tenu, dés lors que le dispositif était implanté hors agglomération, de mettre en demeure la société requérante de procéder à sa suppression ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un tel motif, que la société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR a pu discuter en première instance comme en appel, est de nature à fonder légalement la décision et aurait conduit l'administration , si elle l'avait initialement retenu, à prendre la même décision ; que, par suite et par substitution de motif, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué, le tribunal était légalement fondé à rejeter les conclusions présentées par la société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR ; qu'en conséquence, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté n°130/2001 du 15 octobre 2001 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la aprtie perdante, à payer à lautre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GIRAUDY VIACOM OUTDOOR, à la commune du Rouret et au ministre de l'écologie, de l'énergie, et du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01899 2 sar

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