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07MA02597

CETATEXT000019278830 J6_L_2008_05_000000702597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07MA02597, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02597 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE D'ALAIGNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Scheuer - Vernhet et associés ; la COMMUNE D'ALAIGNE demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0400612 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de la S.C.I. S.N.G., annulé la décision du 28 août 2003 par laquelle la commune d'Alaigne a exercé son droit de préemption sur les parcelles référencées au cadastre à la section B sous les n° 257, 233, 234 et 235 ; 2°) de mettre à la charge de S.C.I. S.N.G.une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu la mise en demeure adressée le 29 février 2008 à la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré 20 mars 2008, présenté pour la S.C.I. S.N.G., représentée par son gérant, Mme Z épouse X, M. X et M. Y par Me Vinsonneau-Palies, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE D'ALAIGNE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les observations de Me Garreau de la SCP Scheuer - Vernhet et associés pour la COMMUNE D'ALAIGNE ; - les observations de Me Rivoire de la SCP SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer pour la SCI SNG et autres ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'ALAIGNE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de la S.C.I. S.N.G., annulé la décision du 28 août 2003 par laquelle la commune d'Alaigne a exercé son droit de préemption sur les parcelles référencées au cadastre à la section B sous les n° 257, 233, 234 et 235 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ; Considérant que, si la COMMUNE D'ALAIGNE soutient à bon droit que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée méconnaissait les dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, aucun moyen ne paraît toutefois, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, dès lors que, d'une part, le second motif retenu par les premiers juges, tiré de la violation de l'article R. 213-21 dudit code, est de nature à fonder, à lui seul, l'annulation de la décision du 28 août 2003 susvisée et que, d'autre part, les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'ALAIGNE devant les premiers juges ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, susceptibles d'être accueillies ; que, dès lors, le recours à fin de sursis à exécution du jugement n° 0400612 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la COMMUNE D'ALAIGNE ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la S.C.I. S.N.G., Mme Z épouse X, M. X et M. Y en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALAIGNE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ALAIGNE versera à la S.C.I. S.N.G., Mme Z épouse X, M. X et M. Y, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALAIGNE, à M. Philippe Y, à Mme Roselyne Z, à la SCI SNG et à M. Louis X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 N° 07MA02597

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