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07MA03895

CETATEXT000019278833 J6_L_2008_05_000000703895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07MA03895, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03895 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN MSELLATI Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION HARMONIE, dont le siège est 535 chemin du Gour Tourtour

(83690), par Me Msellati ; L'ASSOCIATION HARMONIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502865 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2005 par laquelle le maire de la commune de Tourtour a délivré un permis de construire à la société coopérative HLM Alpes-Maritimes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tourtour une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'ASSOCIATION HARMONIE tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2005 par laquelle le maire de la commune de Tourtour a délivré un permis de construire à la société coopérative H.L.M. Alpes-Maritimes ; que l'ASSOCIATION HARMONIE relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION HARMONIE excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Tourtour créant une zone UC destinée à recevoir des immeubles affectés à l'habitat social ; qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 6 juillet 1996 par laquelle le conseil municipal de Tourtour a approuvé la modification susmentionnée du plan d'occupation des sols : « I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux (...). II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III. - Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des construction existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article (...) » ; que, d'une part, il est constant que l'ensemble de logements à vocation sociale dont la construction a été autorisée par le permis de construire attaqué ne peut être implanté en continuité avec l'urbanisation existante sur le territoire de la commune de Tourtour eu égard à la valeur agricole des terres situées à proximité immédiate du village ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains classés en zone UC par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune et situés à environ 400 mètres du village, au nombre desquels figure le terrain d'assiette du projet sus-évoqué, présenteraient le caractère d'une terre nécessaire au maintien du développement des activités agricoles et pastorales ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la construction en discontinuité avec le bourg dudit projet, dont il n'est pas contesté en appel qu'il doit être regardé comme un hameau nouveau intégré, était justifié par le respect des dispositions des I et II de l'article L.145-3 précité du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que, si l'ASSOCIATION HARMONIE soutient que le terrain d'assiette du projet est inscrit sur l'inventaire des sites pittoresques du département du Var et est inclus dans le périmètre de protection de la source Saint-Rosaire, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'étude hydrologique et hydraulique en date du 3 décembre 2004 relative au projet litigieux et des arrêtés ministériels des 8 juin 1965 et 28 octobre 1966, que, d'une part, le terrain d'assiette en cause n'est concerné par aucun périmètre de protection des captages d'alimentation en eau potable de Saint-Rosaire et que, d'autre part, lesdites parcelles, anciennement cadastrés sous les n° 759 P et 761 P, ne sont pas incluses dans le périmètre de protection du site classé comprenant le village et ses abords immédiats ; Considérant, enfin, que l'ASSOCIATION HARMONIE soutient qu'il est établi par les photographies produites ainsi que par le rapport d'étude de sol préliminaire en date du 29 octobre 2004 commandé par la société coopérative H.L.M. Alpes-Maritimes que les risques d'inondation concernent également le terrain d'assiette du projet de construction ; que, cependant, d'une part, il ne ressort pas dudit rapport que le terrain d'assiette du projet présenterait un caractère inondable ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie Nord du terrain, qui doit supporter les futurs logements sociaux, qui se trouve en position de surélévation par rapport au reste du terrain et sur laquelle un drainage a été réalisé, serait soumise à un risque d'inondation ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tourtour et le groupe Gambetta, que l'ASSOCIATION HARMONIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par l'ASSOCIATION HARMONIE ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1500 euros à verser à la commune de Tourtour et au groupe Gambetta sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION HARMONIE est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION HARMONIE versera à la commune de Tourtour et au groupe Gambetta une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION HARMONIE, à la commune de Tourtour , au groupe Gambetta, à la société coopérative HLM Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. 2 N° 07MA03895

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