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08MA00601

CETATEXT000019278834 J6_L_2008_05_000000800601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 19/05/2008, 08MA00601, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00601 plein contentieux C SIMON Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, pour Mme Christine Y demeurant ... et pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU dont le siège est ... à Sète

(34200), par Me Simon, avocat; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0704902 en date du 22 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à verser, sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, les sommes de 16 000 euros à Mme Christine Y, de 17 954,73 et de 1 000 euros au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU ; 2°) de condamner le département de l'Hérault à verser, à titre de provision, les sommes de 16 000 euros à Mme Christine Y pour ses différents préjudices personnels, et au CENTRE HOSPITALIER les sommes de 17 954,73 euros au titre des frais engagés en sa qualité d'organisme de sécurité sociale et de 1 000 euros en réparation du préjudice de dysfonctionnement causé par l'agression ; 3°) de condamner le département de l'Hérault à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; Considérant que pour solliciter le versement, à titre de provision, de 16 000 euros à Mme Y au titre de ses différents préjudices personnels, de 17 954, 93 euros au titre des frais engagés en sa qualité d'organisme de sécurité sociale et 1 000 euros en réparation du préjudice de dysfonctionnement causé par l'agression, les requérants font valoir que le département est responsable, en tant qu'organisme gardien de Mlle Z dans le cadre de la direction Enfance et Famille, service protection des mineurs, des conséquences dommageables de l'agression dont Mme Y a été victime de la part de ladite mineure à l'occasion de son admission aux urgences ; qu'ayant saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier de demandes de provision, celui-ci a, par l'ordonnance attaquée dont les requérants font appel, rejeté ces demandes ; Considérant d'une part, que si les requérants font valoir à l'appui de leur requête que le département est responsable, même sans faute, des conséquences dommageables de l'agression dont a été victime Mme Y et dont il n'est pas contesté que la jeune mineure placée sous la garde de la Direction Enfance et Famille du Département de l'Hérault s'est rendue coupable, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme l'a estimé le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, que les conditions dans lesquelles s'est produit l'incident litigieux n'ont pas été relatées, même dans le jugement du tribunal pour enfants de Montpellier qui a condamné pénalement la jeune fille, de telle sorte que la responsabilité totale du département puisse être regardée comme établie avec certitude ; Considérant d'autre part, qu'il résulte des éléments du dossier que ni l'étendue et la nature des préjudices dont fait état Mme Y et à propos desquelles une nouvelle expertise a d'ailleurs été sollicitée, ni les charges réellement supportées par le Centre hospitalier ne peuvent être établies de manière certaine dès lors que, s'agissant notamment de ces dernières, l'engagement des frais aurait été assumé par la compagnie d'assurance ; qu'ainsi, l'obligation dont se prévalent Mme Y et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative ; Considérant enfin, qu'en les condamnant au paiement de la somme de 800 euros, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait une inexacte application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme Y et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes de provision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Y et du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y et au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU. 3 N° 08MA000601

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.