CETATEXT000019278836 J6_L_2008_06_000000302221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 03MA02221, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02221 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MSELLATI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme STECK-ANDREZ Vu l'arrêt avant dire droit, en date du 27 février 2006, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer, d'une part, sur la requête de la COMMUNE DU THORONET tendant à l'annulation du jugement n° 0103156 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. , la décision en date du 14 mai 2001 par laquelle son maire a refusé de rendre d'urgence à la circulation publique la totalité du chemin dit « du Thoronet aux Codouls », d'autre part, sur la requête de M. demandant à la Cour d'enjoindre au maire du Thoronet d'exécuter le jugement n°013156 du 2 juillet 2003 susvisé et de rendre à la circulation publique la totalité du chemin dit « du Thoronet aux Codouls », sous astreinte de 300 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, a ordonné une expertise aux fins de déterminer si le chemin en litige est encore utilisé comme voie de passage ou de randonnée, quels sont les emplacements exacts des clôtures dénoncées par M. et si celles-ci persistent ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 janvier 2008, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ; Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2008 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé à la somme de 5 656,88 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. Jean-Michel Amayenc ; Vu, enregistré au greffe le 9 mai 2008, le mémoire présenté pour la COMMUNE DU THORONET tendant à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de toutes demandes de M. tendant à obtenir l'annulation du refus intervenu le 14 mai 2001 ainsi que de celles visant à prendre des mesures suscitées par l'urgence en application de l'article R 161-11 du code rural et à la condamnation de celui-ci à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'il résulte du rapport de l'expert que le critère fondamental de l'utilisation du chemin comme voie de passage n'est pas rempli et qu'il existe une désaffectation au public résultant d'un état de fait si bien que le chemin ne peut plus être qualifié de chemin rural ; qu'en considérant que le chemin concerné pouvait revêtir la qualification de chemin rural ouvert à la circulation publique, le Tribunal administratif de Nice a dénaturé les pièces du dossier ; que le portail a été supprimé et que la clôture électrique constitue un obstacle démontable et provisoire et protège deux accès privés ; Vu, enregistré au greffe le 15 mai 2008, le mémoire présenté pour la COMMUNE DU THORONET confirmant ses précédentes écritures ; Vu, enregistré au greffe le 18 mai 2008, le mémoire présenté pour M. tendant à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la COMMUNE DU THORONET à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l'expert analyse de façon erronée sa mission ; que l'existence du chemin rural est évidente ; que permettre la traversée des propriétés Taxi et Rivière suffirait à établir la continuité du chemin ; qu'il n'y a pas prescription par non-usage ; que le chemin rural existe même si un ouvrage détruit empêche le franchissement du vallon ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : -le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; -les observations de Me Parisi du cabinet Inglese-Marin et Associés pour la COMMUNE DU THORONET ; et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 2 juillet 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. , la décision en date du 14 mai 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DU THORONET a refusé de rendre d'urgence à la circulation publique la totalité du chemin dit « du Thoronet aux Codouls » ; que, par la requête enregistrée sous le n° 03MA02221, la COMMUNE DU THORONET demande à la Cour l'annulation de ce jugement ; que, par la requête enregistrée sous le n° 04MA01917, M. demande à la Cour d'enjoindre au maire du Thoronet d'exécuter ledit jugement et, sous astreinte, de rendre à la circulation publique la totalité du chemin dit « du Thoronet aux Codouls » ; qu'après avoir joint les deux requêtes, la Cour a, par jugement avant dire droit en date du 27 février 2006, ordonné une expertise aux fins de déterminer, d'une part, si le chemin en litige est encore utilisé comme voie de passage ou de randonnée, d'autre part les emplacements exacts des clôtures dénoncées par M. , leur empiétement éventuel sur le chemin en litige et leur persistance ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 28 janvier 2008 ; Sur les conclusions présentées par la commune en annulation du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu'aux termes de l'article L.161-2 du même code : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définies notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire d'une commune détient, dans l'exercice de ces prérogatives de police administrative, le pouvoir d'ouvrir ou de faire ouvrir, dans l'urgence, un chemin rural communal sur lequel un obstacle s'oppose à la circulation ; qu'il lui appartient à ce titre et dans ce cadre juridique, non d'entretenir un chemin rural existant, mais d'assurer une simple commodité de passage ; Considérant qu'il résulte des conclusions, non contestées sur ce point, du rapport d'expertise déposé au greffe de la Cour le 28 janvier 2008 que le chemin litigieux ne constitue plus une liaison continue notamment parce qu'il a disparu, à partir de 1984, ponctuellement au niveau du franchissement du vallon des Ubacs, vers 1908 dans le secteur désigné HK par l'expert, entre 1812 et 1984 dans le secteur FG et qu'au point K, où une clôture électrique l'interrompt, aucun ouvrage ne permet d'enjamber le vallon des Codouls ; que ledit chemin ne peut être, en conséquence, regardé comme un chemin rural affecté à l'usage public dont il appartiendrait à la commune de préserver la circulation par application des dispositions combinées précitées des articles L. 161-1 et R. 161-11 du code rural ; que, par suite, la COMMUNE DU THORONET est fondée à faire valoir qu'à défaut d'assiette existante, la demande de M. tendant à ce que la totalité du chemin rural dit « du Thoronet aux Codouls » soit rendue à la circulation publique devait être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU THORONET est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 juillet 2003 annulant la décision du 14 mai 2001 par laquelle son maire a refusé de rendre d'urgence à la circulation publique la totalité du chemin dit « du Thoronet aux Codouls » et d'autre part, le rejet de la demande présentée par M. ; Sur les conclusions présentées par M. tendant à l'exécution du jugement : Considérant que les conclusions présentées par M. tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 juillet 2003 annulant la décision du 14 mai 2001 par laquelle son maire a refusé de rendre d'urgence à la circulation publique la totalité du chemin dit « du Thoronet aux Codouls » ne peuvent qu'être rejetées en conséquence de l'annulation dudit jugement prononcée par le présent arrêt ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 656,88 euros TTC par ordonnance du président de la cour en date du 9 avril 2008, doivent être mis à la charge définitive de M. ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMMUNE DU THORONET, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. la somme demandée par la COMMUNE DU THORONET au titre des frais exposés par elle ; Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 juillet 2003 est annulé. Article 2 : La demande de M. tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DU THORONET a refusé de rendre d'urgence à la circulation publique la totalité du chemin dit « du Thoronet aux Codouls » est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DU THORONET dans la requête n° 03MA02221 et la requête n° 04MA01917 présentée par M. sont rejetés. Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 656,88 euros TTC sont mis à la charge de M. . Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU THORONET, à M. et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 03MA02221-04MA01917 2 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.