← France

05MA00341

CETATEXT000019278843 J6_L_2008_06_000000500341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/06/2008, 05MA00341, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00341 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GRECO M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête enregistrée le 15 février 2005, présentée par Me Myriam Greco, avocat, pour M. Francis X, élisant domicile La Coudoulière, 100 allée de la pinède à Six-Fours-les-Plages

(83140); M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 23 juillet 2002 et 28 juillet 2003 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a respectivement prononcé son placement à la retraite pour invalidité non imputable au service et refusé de reconnaître l'imputabilité au service des affections dont il souffre, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prendre les mesures nécessairement impliquées par l'annulation de ces décisions ; 2°/ d'annuler lesdites décisions du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre à l'autorité compétente de tirer toutes les conséquences de cette annulation ; 4°/ au besoin, d'ordonner une expertise médicale ; 5°/ de condamner l'État à lui verser 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les observations de Me Acunzo, substituant Me Greco, pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant qu'il n'avait pas besoin d'ordonner une expertise médicale sur l'état de santé de M. X, le tribunal a fait usage d'un pouvoir qui lui est propre et n'a entaché d'aucune irrégularité son jugement à ce titre ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a estimé que le fait de harcèlement moral que le requérant invoque à l'origine de l'affection dont il souffre n'était pas établi ; qu'il ne ressortait pas non plus des pièces du dossier que cette affection ait un lien direct et certain avec le service et a rejeté pour ces motifs les conclusions d'excès de pouvoir présentées par l'intéressé ; Considérant que le requérant ne fait état en cause d'appel d'aucun argument de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, il y a lieu d'adopter les motifs de ce jugement pour rejeter la requête d'appel ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que le requérant, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Francis X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 05MA00341 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.