CETATEXT000019278845 J6_L_2008_06_000000501062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 05MA01062 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01062 3ème chambre - formation à 3 autres B M. DARRIEUTORT BUREAU D'ÉTUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée par Me Silvestri pour M. Claude X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904343 en date du 14 février 2005 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 modifiée ; Vu le décret n°77-636 du 14 juin 1977 ; Vu l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Trarieux-Lumière substituant Me Silvestri, pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 février 2005 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 12 septembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à concurrence d'une somme de 1 065 euros au titre de l'année 1993 et de 4 227 euros au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives aux rehaussements concernant les revenus d'origine indéterminée de ces deux années sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité des procédures d'office mises en oeuvre pour les revenus d'origine indéterminée et les revenus fonciers : Considérant que si M. X affirme avoir informé l'administration de son changement d'adresse, il s'abstient cependant de produire le courrier par lequel cette information aurait été dispensée ; que la copie de l'imprimé postal dénommé Changement d'adresse définitif daté du 13 juin 1996 et signé par M. X faisant apparaître son ancienne adresse sise Mas des Ecureuils et sa nouvelle adresse sise Les Charmilles n'est pas de nature à justifier que l'administration ait été destinataire de ce document ; qu'il résulte de l'instruction que les accusés de réception des plis contenant les demandes de justifications relatives aux années en litige datées du 12 juillet 1996, lettres 2172 référencées 1*12, 1*13 et 1*14, ont été présentées à M. X à l'adresse Mas des Ecureuils le 23 juillet 1996 ; que si ces copies d'accusés de réception ne mentionnent aucune date de distribution, il ressort cependant des mentions des attestations établies les 15 octobre et 13 novembre 1996 par les services postaux à la demande de l'administration fiscale que les RA numéros 0128 3291, 0128 3292 et 0128 3293 déposés à la Poste le 18 juillet 1996 sous les références 1*12 2172/93-94, 1*13 2172-94 et 1*14 2172-93 ont fait l'objet d'un avis de passage par le facteur le 22 juillet 1996 et que les plis ont été retournés à l'expéditeur le 8 août 1996 faute d'avoir été réclamés ; que la circonstance que les accusés de réception mentionnent comme date de présentation le 23 juillet 1996 et que les attestations postales du 15 octobre 1996 celle du 22 juillet 1996 n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la valeur probante et le caractère sincère desdites attestations ; que, par suite, l'administration apporte une preuve suffisante de ce que M. X a été régulièrement mis à même de prendre connaissance des plis recommandés ; En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure d'éclaircissements et de justifications : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ; Considérant que les dispositions précitées autorisent l'administration à adresser au contribuable des demandes de justifications, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration, et où cette insuffisance ne concerne pas les revenus d'une activité professionnelle exercée par le contribuable, imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ; que la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que l'administration avait pu soupçonner que les versements portés sur les comptes bancaires du contribuable provenaient de son activité professionnelle ce qui, en cas de confirmation de ces soupçons, eût justifié une imposition catégorielle ne faisait pas obstacle à ce qu'elle demandât à l'intéressé de justifier l'origine de ces versements, à peine de taxation d'office en cas d'absence de réponse ; qu'il résulte par ailleurs de l'examen des demandes de justifications litigieuses en date du 12 juillet 1996, que l'administration qui recensait le montant des crédits bancaires pour chacune des années litigieuses supérieur au double des revenus bruts déclarés par M. X, précisait que dans le cas où ces sommes constitueraient des revenus de son activité professionnelle, il convenait alors de lui faire connaître pour chacune des sommes concernées, le nom et l'adresse de la partie versante ; qu'ainsi, contrairement à ce que fait valoir le requérant, et nonobstant la circonstance que la notification de redressements en date du 12 juillet 1996 faisant suite à la vérification de comptabilité de M. X qualifie le compte CCP de mixte et rattache pour l'année 1993 certaines sommes à l'activité professionnelle de l'intéressé, dès lors que les précisions demandées dans le cadre de la demande de justifications portant sur l'année 1993 concernaient une somme de 1 036 francs non regardée comme une recette professionnelle par le vérificateur, les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales trouvaient à s'appliquer au cas particulier ; En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : Considérant, d'une part, que l'examen de la notification de redressement du 12 juillet 1996 permet de constater que l'administration a précisé, conformément aux dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales pour les années 1993 et 1994 et contrairement à ce que soutient M. X, les conséquences financières des redressements effectués, en particulier le montant de l'imposition correspondante à la taxation au taux proportionnel de la plus-value réalisée, étant observé qu'eu égard aux déficits fonciers déclarés par le requérant et au report des déficits antérieurs, l'intéressé est demeuré pour le reste non imposable malgré les redressements apportés à ses bénéfices non commerciaux ; que, d'autre part, la notification en date du 17 décembre 1996 intègre, pour le calcul du nouveau revenu net global imposable du contribuable, le montant des rehaussements envisagés résultant de la plus-value réalisée ; que, par suite le moyen manque en fait ; En ce qui concerne la demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il résulte des dispositions précitées que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur départemental qu'à la double condition qu'ils aient saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'à l'issue de cette saisine un désaccord persiste ; qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 14 janvier 1997 M. X a sollicité, à défaut d'obtenir une rencontre avec l'inspecteur signataire de la notification de redressements qui lui a été adressée le 17 décembre 1996 et la communication des demandes de l'administration ainsi que des plis recommandés lui ayant été adressés à son ancienne adresse, une entrevue avec l'interlocuteur départemental ; que cette demande, qui ne sollicitait pas une rencontre avec l'inspecteur principal, ne répond pas aux prescriptions contenues dans le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, M. X qui, au demeurant, ne conteste pas avoir été reçu par la vérificatrice le 8 avril 1997 et que les documents sollicités lui ont été adressés le 7 février 1997, n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions de ladite charte ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. ; Considérant que le vérificateur a remis en cause le régime fiscal de faveur dit loi Malraux , prévu par les dispositions des articles 31-I-1° b et 156-I-3° alinéas 2 et 3 du code général des impôts, en vertu desquels les propriétaires d'immeubles bâtis situés dans certaines zones protégées qui effectuent des travaux en vue de la restauration complète de ces immeubles sont autorisés à déduire certaines dépenses spécifiques et peuvent imputer leur déficit foncier sur le revenu global sans limitation de montant ; qu'il incombe à M. X de justifier qu'il satisfait aux conditions définies par les articles précités ; qu'en l'absence de pièces justificatives corroborant la nature et le montant des travaux entrepris ainsi que les conditions de mise en location des immeubles, seules permettant de vérifier si les conditions légales d'une déduction sont remplies, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, ainsi que le tribunal l'a jugé ni de la réalité ni du montant des déficits fonciers litigieux ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 du même code, lorsqu'elles excèdent un certain montant par an et par bénéficiaire ; qu'aux termes de l'article 238 dudit code alors en vigueur, les contribuables qui n'ont pas déclaré les sommes visées au 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite... ; qu'il résulte par ailleurs de la doctrine administrative invoquée par M. X que les commissions versées à des tiers peuvent être déduites lorsque le contribuable justifie notamment par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. L'application de cette mesure de tempérament demeure... soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ; Considérant qu'en se bornant à faire état de l'envoi de ses déclarations DAS 2 par lettre simple, et de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'une déclaration rectificative, M. X ne justifie pas avoir souscrit dans les délais les déclarations qui lui étaient imparties ; que si l'intéressé produit des attestations de bénéficiaires par lesquelles ces derniers reconnaissent avoir perçu des rétrocessions d'honoraires, il n'apporte toutefois pas la preuve que lesdites rétrocessions auraient été personnellement déclarées par les intéressés par le seul contenu de ces attestations ; qu'ainsi, et dès lors que M. X n'a pas mis l'administration en mesure de vérifier l'exactitude des attestations dont il se prévalait, celui-ci ne peut soutenir qu'en refusant de prendre en compte les attestations qu'il avait produites, le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en le regardant comme non fondé à solliciter le bénéfice des mesures de tempérament prévues par la doctrine administrative et par suite à déduire le montant desdites sommes de ces revenus ; Considérant, en outre, que M. X ne saurait demander le bénéfice des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts issues de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 qui prévoient qu' entraîne l'application d'une amende égale à 50% des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 pour le cas où leur application lui serait financièrement plus favorable que celles résultant de l'article 238 du même code dès lors que les nouvelles dispositions invoquées, qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2006, n'ont pas pour objet de substituer une amende plus favorable à une autre mais d'instaurer un système de sanction basé sur une pénalité forfaitaire en remplacement d'un système fondé sur une interdiction de déduction, pour la détermination du résultat imposable, de charges non déclarées ; En ce qui concerne les frais de transport et de déplacement : Considérant que M. X soutient que le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que l'administration avait indiqué établir les impositions litigieuses conformément à l'avis de la commission départementale des impôts dès lors que ladite commission a considéré au vu des explications fournies qu'il convenait d'admettre la déduction à hauteur de 10 800 francs au titre des frais de chacune des années concernées, ce qui suppose que les calculs fournis en séance relatifs au kilométrage professionnel annuel réalisé ont été admis et qu'ainsi, une moyenne annuelle de 45 000 km doit être retenue au titre des seules dépenses de carburant ; que, toutefois, il résulte de l'examen de l'avis rendu le 27 juin 1997 que la commission a admis en déduction la somme de 10 800 francs au titre des frais de transports et déplacements de chacune des années concernées et non seulement au titre des frais de carburant de chacune des années en litige ; que, par ailleurs, alors que le ministre fait valoir que le service a tenu compte de l'avis de la commission et que le montant de 10 800 francs a été abandonné réduisant ainsi, pour l'année 1993 le montant redressé à la somme de 28 400 francs et pour l'année 1994 à la somme de 39 124 francs, M. X en l'état de ses dernières écritures se borne à indiquer qu'il n'est pas contestable que la commission a admis que le véhicule professionnel était utilisé pour 45 000 km par an à titre professionnel ; qu'il s'ensuit, que l'intéressé ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui incombe en raison de la nature des écritures en cause, au vu des seuls éléments allégués, d'un montant de frais de transport et de déplacement supérieurs à celui en définitive retenu ; En ce qui concerne les frais de mission et de représentation : Considérant qu'en persistant à faire valoir en appel que les dépenses de repas réintégrées au titre des frais de mission et de réception étaient destinées à développer son champ d'activité auprès de représentants du corps des pompiers et de la gendarmerie sans apporter le moindre justificatif de nature à établir cette allégation, M. X n'établit pas le caractère déductible au sens de l'article 93-1 du code général des impôts desdites dépenses alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de cette base d'imposition du fait de la nature de ces opérations se traduisant en comptabilité par des écritures de charges ; En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses : Considérant que ni la copie du cahier manuscrit des relances, ni la copie de la lettre type de relance, ni même les copies de lettres de relance mentionnant une date postérieure aux deux exercices en litige et dont le nom du destinataire est, par ailleurs raturé, ni encore la liste informatique des règlements en attente ne permettent d'établir la réalité des démarches entreprises auprès des clients et de justifier ainsi d'un montant de la provision déductible en application de l'article 39-1-5° du code général des impôts supérieur à celui admis par l'administration ; En ce qui concerne la plus-value professionnelle : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966 susvisée : Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, (...), des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi. Ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi du 29 novembre 1966 : En cas de modification des statuts une copie du procès-verbal complet de l'assemblée générale ou de l'acte modificatif est immédiatement portée à la connaissance du conseil départemental de l'Ordre, à la diligence d'un de ses gérants ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 93 quater II du code général des impôts : L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un associé, de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle constituée conformément aux dispositions de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 modifiée est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée. Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral (...) ; que selon ces dernières dispositions, L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé son activité de médecin biologiste dans le cadre d'une société civile professionnelle dénommée SCP de directeur de laboratoire d'analyses médicales Benoît-X et que, suite au décès de son associé, il est devenu l'unique associé de ladite société en 1984 ; qu'il est néanmoins constant que M. X, lequel a acquis en 1984 les parts de la veuve de l'associé décédé, a poursuivi son activité professionnelle de manière occulte dans le cadre de la société ; que, par un procès-verbal en date du 13 juillet 1994 rédigé par M. X en tant que gérant, la SCP a été transformée en société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (EURLEL) ; que, nonobstant la circonstance que l'EURLEL, comme la SCP, qui constituent deux personnes morales distinctes, relèvent du même régime fiscal des sociétés de personnes, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession d'activité réalisée en 1994 est imposable en vertu des dispositions précitées de l'article 93 quater II du code général des impôts ; qu'enfin, et à défaut de la production de l'état annexé à la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année de la réalisation de l'apport et de chacune des années suivantes, M. X ne peut prétendre au bénéfice du report d'imposition des plus-values d'apport prévu à l'article 93 quater précité ; qu'enfin, M. X n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de sa demande, de l'instruction administrative n°4 B-2 du 5 mars 1996 postérieure à l'année de la plus-value en litige ; qu'en dernier lieu, s'agissant du calcul de la plus-value réalisée en 1994, le requérant ne conteste pas que le service a procédé au dégrèvement prononcé par le tribunal qui a ramené la plus-value à 60 % du chiffre d'affaires moyen des années 1991, 1992 et 1993 alors que l'administration avait initialement retenu un taux de 100% ; que si M. X fait valoir que dans le cadre d'une proposition d'achat, une valeur de 800 000F a été offerte représentant ainsi un taux de 37,88 % du chiffre d'affaires, le courrier en date du 19 juin 1996 ne permet toutefois pas, en l'absence d'autres éléments, de retenir ce taux d'autant que ce document fait état d'une évaluation de la valeur de la clientèle à la somme de 1 300 000 francs représentant un taux de 61,55 % du chiffre d'affaires très voisin de celui retenu par les premiers juges ; Sur l'application des pénalités : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que fait valoir M. X, l'absence de réponse à une demande de justification sanctionnée par la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ne fait pas obstacle à l'application des pénalités pour mauvaise foi prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements des 12 juillet et 17 décembre 1996 faisant suite à la vérification de comptabilité et à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale dont M. X a fait l'objet énoncent précisément les motifs de droit et de fait justifiant l'application de telles pénalités et, qu'en se prévalant des irrégularités de la comptabilité, des nombreuses dépenses privées déduites ou non justifiées faisant apparaître une minoration du bénéfice non commercial en 1993 et en 1994 et d'une pratique de double imputation du déficit foncier mettant en avant une volonté de se soustraire au paiement de l'impôt, l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressé ; que, l'administration était dès lors fondée à appliquer à M. X les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. X les frais d'instance qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence d'une somme de 5 832 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Silvestri et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 05MA01062 19-01-01-0219-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. TEXTES FISCAUX. - APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LOI RÉPRESSIVE NOUVELLE PLUS DOUCE - ABSENCE - AMENDE EN CAS DE DÉFAUT DE DÉCLARATION DE CERTAINES COMMISSIONS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉES À DES TIERS À L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION (ART. 1736 DU CGI, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2005). z19-01-01-02z19-01-04z Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts (CGI), issues de l'article 13 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, entrées en vigueur le 1er janvier 2006, selon lesquelles est sanctionnée par une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations de déclaration, prévues à l'article 240 du même code, de certaines commissions et autres rémunérations versées à des tiers à l'occasion de l'exercice de la profession, ne sauraient être appliquées, au motif qu'elles seraient plus favorables au contribuable, en lieu et place des dispositions de l'article 238 du CGI, abrogées par cette même ordonnance, dès lors qu'elles n'ont pas pour objet de substituer une amende plus favorable à une autre mais d'instaurer un système de sanction basé sur une pénalité en remplacement d'un système fondé sur une interdiction de déduction de charges non déclarées.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.