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05MA01220

CETATEXT000019278846 J6_L_2008_06_000000501220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05MA01220, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01220 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER GEORGES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Georges ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9904164 en date du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir réduit, par les articles 1er et 2 du même jugement, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations et de celles afférentes à l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir réduit, par les articles 1er et 2 du même jugement, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations et de celles afférentes à l'année 1994 ; Sur l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 19 décembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 22 498,73 euros en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Considérant, en second lieu, que M. X ne conteste plus en appel que la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1993 et les pénalités de mauvaise foi qui ont assorti cette imposition ainsi que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; qu'à la suite de la réduction des impositions décidée par les premiers juges et du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, seuls restent en litige les redressements en base notifiés au titre de l'année 1993 à hauteur de 15 962 francs dans la catégorie des revenus fonciers et ceux notifiés à hauteur de 13 500 francs dans la catégorie des traitements et salaires ainsi que les pénalités de mauvaise foi ayant assorti les rehaussements notifiés au titre de l'année 1994 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 B du livre des procédures fiscales : « Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité (...)» ; Considérant que si M. X soutenait devant le tribunal administratif, moyen qui peut être regardé comme invoqué de nouveau en appel, que c'est à tort qu'au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, l'administration aurait procédé à l'examen de son compte bancaire ouvert à la Banque Populaire Provençale et Corse, au motif que ce compte aurait exclusivement enregistré des opérations de nature professionnelle de son entreprise individuelle, les premiers juges ont pu relever à bon droit, pour écarter ce moyen, que la cessation d'activité de cette entreprise avait été déclarée au 30 avril 1990 et qu'elle n'avait, depuis, souscrit aucune déclaration auprès des services fiscaux ; que, par suite, le vérificateur a pu régulièrement examiner, par application des dispositions de l'article L.47 B du livre des procédures fiscales, au cours des opérations d'examen de situation fiscale personnelle, le compte bancaire en cause qui ne présentait pas un caractère exclusivement professionnel ; Considérant, en second lieu, que les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition invoqués en appel par M. X portent sur la fraction des impositions dont la réduction a été décidée par le tribunal administratif où le dégrèvement a été prononcé par l'administration ; qu'il n'y a plus lieu, par suite, d'y répondre ; Sur le bien-fondé des impositions restant à la charge du contribuable au titre de l'année 1993 : Considérant que M. X n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de la fraction des impositions qui procède des redressements apportés à ses revenus fonciers et à ses revenus de capitaux mobiliers ; Sur les pénalités de mauvaise foi ayant assorti les rehaussements notifiés au titre de l'année 1994 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée : Considérant que les pénalités en cause ont assorti les redressements prononcés en matière de revenus d'origine indéterminée identifiés à concurrence de 80 924,76 francs sur un compte ouvert auprès de la Banque Populaire Provence et Corse au nom de « CARF Assurances », à concurrence de 11 918 francs sur un compte ouvert à la Caisse d'Epargne au nom de Mme Régine X et, à concurrence de 2 026 francs sur un compte chèque postal ouvert à Marseille au nom de M. ou Mme X ; que, compte tenu de l'importance des sommes non déclarées et du caractère systématique des pratiques du contribuable qui a effectué en 1994 sur le seul compte ouvert auprès de la Banque Populaire Provence et Corse dix-sept dépôts de sommes qu'il entendait soustraire à l'impôt, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée d'éluder l'impôt manifestée par le requérant et de sa mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 22 498,73 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Georges et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°05MA01220

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