CETATEXT000019278847 J6_L_2008_06_000000501380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/06/2008, 05MA01380, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01380 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant au ..., par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102149 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de l'année 1996 et aux pénalités y afférentes, a rejeté le surplus de leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M X qui a exercé une activité d'agent commercial du 1er février 1994 au 31 mars 1996, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour cette période à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; qu'il se borne à contester en appel des redressements résultant de la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux de charges considérées comme non justifiées par l'administration, dans leur montant ou dans leur principe, et à demander la prise en compte de nouvelles charges ; En ce qui concerne la déductibilité du quart du salaire de l'employé de M X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, tel qu'il résulte de l'article 10-1 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ; qu'il appartient cependant, dans tous les cas, au contribuable, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ait été saisie ou non, de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant que M. et Mme X, en se fondant sur l'avis émis par la commission départementale des impôts que l'administration n'a pas suivi, contestent la réintégration dans leur bénéfice imposable du quart du montant des salaires de l'employé occupé, selon eux, pour partie au service de l'activité d'agent commercial de M. X et pour partie à l'exploitation agricole ; qu'il appartient à M. et Mme X, comme il a été dit ci-dessus, de justifier du bien fondé de la déductibilité de la fraction en cause des salaires de leur employé, M. Y ; que les requérants se bornent à présenter une attestation en date du 18 août 1997 rédigée par ledit salarié dont il ressort que celui-ci exerçait avec une fréquence indéterminée mais apparemment occasionnelle, des fonctions de chauffeur sans qu'il en ressorte si les prestations qu'il décrit sont à caractère personnel au profit de M. X, dans l'intérêt de son activité d'exploitant agricole ou de celle d'agent commercial ; que l'administration affirme par ailleurs sans être contredite, que le salaire de M. Y, l'employé en cause, a été retenu en déduction des résultats de l'exploitation agricole ; que les requérants ne justifient pas de la charge dont ils demandent la déduction ; En ce qui concerne les autres charges : Considérant en premier lieu que si M. X soutient que l'administration ne pouvait réintégrer dans son bénéfice imposable des dépenses de téléphone considérées comme personnelles ; qu'il utilisait en partie cette ligne téléphonique pour les besoins de son activité professionnelle ; que cependant, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément justificatif ; Considérant en second lieu, en ce qui concerne les dépenses de déplacement, que si le principe de déduction des charges des entreprises non commerciales est la déduction des frais réels, les contribuables peuvent, par mesure de simplification, évaluer forfaitairement ces frais, en appliquant au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel le barème publié chaque année par l'administration à l'intention des salariés ; que toutefois ces deux modes de déduction sont exclusifs l'un de l'autre ; qu'ainsi l'évaluation forfaitaire des dépenses professionnelles de déplacement n'est admise qu'en l'absence de comptabilisation des dépenses correspondantes à un poste de charge ; qu'il est constant que M. X a comptabilisé et déduit de son bénéfice imposable des dépenses réelles de déplacements relatives à son activité non commerciale pour 27 695 francs en 1994 et 70 106 francs en 1995 ; qu'il s'en suit qu'il a, de fait, renoncé à l'option pour le barème kilométrique forfaitaire ; que c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant des indemnités forfaitaires de déplacement inscrites en charges pour 205 020 francs en 1994 et 216 120 francs pour 1995 ; que par ailleurs les relevés mensuels de carte bancaire, annotés par M. X, présentés par les requérants à l'appui de leur demande de prise en compte d'autres charges réelles liées à l'utilisation de véhicules, ne suffisent pas à établir le caractère professionnel des dépenses en cause, alors même que les requérants disposent de deux véhicules qui ne peuvent simultanément être utilisés par M. X dans son activité professionnelle ; Considérant en troisième lieu, que les requérants demandent la déduction des frais d'amortissement de véhicules à usage professionnel ; que, pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables, les dépenses déductibles comprennent, notamment, selon les dispositions du 2° du 1 de l'article 93 du code général des impôts, «les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux» ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, «le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués (...)» ; qu'en vertu de ces dispositions doivent être regardés comme «effectués» au titre d'une année les amortissements portés sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du même code, avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices ; que l'administration affirme, sans être contredite, que les véhicules de M. X ne sont pas inscrits sur le registre des amortissements et des immobilisations ; que les requérants ne sont pas fondés à demander la déduction des charges d'amortissement de ces véhicules ; Considérant en quatrième lieu, que les requérants demandent que «s'ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une comptabilisation, les frais d'hôtel et de restaurant occasionnés lors de déplacements en France et à l'étranger soient pris en compte» ; qu'en se bornant, à l'appui de cette demande, à présenter des relevés mensuels de carte bancaire assortis pour certaines lignes des mentions «hôtel» ou «restaurant», les requérants ne justifient ni la nature ni le caractère professionnel des dépenses en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01380
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.