CETATEXT000019278848 J6_L_2008_06_000000501458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05MA01458, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01458 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER LE GOFF M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ... par Me Le Goff ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200917 en date du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 29 août 2001 pour recouvrement de cotisation d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation mises à sa charge respectivement au titre de l'année 1987 et de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de prononcer la décharge de l'imposition dont le recouvrement est recherché ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les observations de Me Le Ngoc Tho pour M. X et de M. Guegan pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un avis à tiers détenteur a été décerné le 29 août 2001 à M. X pour avoir paiement de la somme de 55 233,95 euros représentant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, mise en recouvrement le 30 novembre 1990 et le rappel de taxe d'habitation mis à sa charge au titre de l'année 1990, mis en recouvrement le 31 octobre 1990 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 29 août 2001 ; Sur le bien-fondé du rappel de taxe d'habitation : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; que, par suite, M. X, qui ne conteste pas que la taxe d'habitation en litige a été établie à son nom, ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa contestation de l'obligation de payer, que cette imposition ne serait pas fondée et n'est pas recevable à en demander la décharge ; Sur la prescription de la créance : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans (...), par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article R.281-2 du même livre : « La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ; qu'aux termes de l'article L.258 du même livre, lorsque le comptable engage des poursuites contre un contribuable défaillant, « sous réserve des dispositions des articles L.259 à L.261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances » ; qu'aux termes de l'article L.259 du même livre : « Les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile » ; et qu'aux termes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte » ; Considérant que si, pour contester son obligation de payer les impositions dont le recouvrement est recherché, M. X prétend n'avoir pas reçu d'avertissement, il résulte de l'instruction qu'il n'avait pas informé l'administration de son changement de domicile ni pris les dispositions utiles pour faire suivre son courrier parvenant à son adresse à Avignon où les avis d'imposition ont été adressés ; que, dès lors, les impositions dont le recouvrement était recherché étaient bien exigibles à la date de leur mises en recouvrement, intervenues le 31 octobre et le 30 novembre 1990, qui a constitué le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement ; Considérant que M. X a déménagé à de nombreuses reprises, à compter de 1990, sans avoir jamais informé, comme il en avait la charge, l'administration de ses divers changements d'adresse ; que les procès-verbaux de recherche infructueux du 17 juin 1994 et du 25 mars 1998, qui retracent les investigations effectuées notamment par accès au fichier des comptes bancaires des contribuables (FICOBA), ont pu valablement interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement des impositions dont s'agit, nonobstant la circonstance que les huissiers mandatés n'ont pas procédé à des diligences complémentaires, notamment auprès des avocats du contribuable ; que, plus particulièrement, il ne saurait être reproché à l'administration fiscale de ne pas s'être référée à un jugement du Tribunal de grande instance d'Avignon en date du 20 juin 1989, mentionnant l'identité de l'avocat de M. X, dès lors que ce jugement est intervenu cinq années avant le premier procès-verbal de recherche infructueux et que son dispositif se bornait à prononcer la liquidation judiciaire de la société dénommée « La Parenthèse verte » ; qu'en outre, M. X ne saurait se référer utilement à l'ordonnance en date du 14 mars 2000 du juge commissaire à la liquidation de la même société, qui est postérieure aux procès-verbaux de recherche infructueux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné le 29 août 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X la somme que l'Etat demande au titre des mêmes frais ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Le Ngoc Tho et au trésorier-payeur général de Vaucluse. 05MA01458 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.