CETATEXT000019278857 J6_L_2008_06_000000502185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/06/2008, 05MA02185, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02185 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY MARCOU M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Marcou ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901919 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de l'obligation, notifiée par trois commandements en date du 18 mars 1999, de payer les sommes de 33 005 francs, 54 620,02 francs et 33 075 francs correspondant à des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 1987, 1988 et 1993 et à des taxes foncières qui lui sont réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré par M. X de l'insuffisance de mentions dont seraient entachés les commandements de payer délivrés le 18 mars 1999 par le comptable du trésor de la Trésorerie de Castelnau-Le-Lez constitue une contestation de la régularité en la forme de ces actes de poursuite qui, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; que les conclusions de la requête, doivent, dès lors, sur ce point, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant en deuxième lieu que M. X se borne à invoquer, dans sa requête, d'appel, la prescription de l'action en recouvrement concernant le commandement de payer l'impôt sur le revenu de l'année 1987 à hauteur de la somme restante de 10 352 francs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : «Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de la prescription.» ; qu'en vertu de ces dispositions, le délai de quatre ans par lequel se prescrit l'action en recouvrement ouverte au comptable du trésor à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle est notamment interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables ; Considérant qu'il ressort des pièces versées en appel que l'impôt sur le revenu 1987 de M. X a été mis en recouvrement le 30 septembre 1991 ; que ce contribuable a procédé au versement d'acomptes partiels comportant reconnaissance de sa part, à raison de l'impôt dont il restait redevable au titre de ladite année 1987, lesquels ont été comptabilisés les 25 mai 1994 et 9 août 1994 ; que toutefois, dès lors que le commandement de payer en cause est du 18 mars 1999, la prescription est acquise au profit du contribuable si aucun autre acte interruptif de prescription n'est intervenu avant le 1er janvier 1999 ; Considérant que le trésorier-payeur général de l'Hérault fait valoir à ce sujet qu'un avis à tiers détenteur ayant un effet interruptif de prescription a été émis par le comptable du trésor de la Trésorerie de Castelnau-le-Lez auprès de l'établissement bancaire de M. X le 31 juillet 1998, intégrant notamment l'imposition en cause ; que cependant, alors que l'avis à tiers détenteur doit avoir été régulièrement notifié au contribuable lui-même pour interrompre la prescription, M. X soutient que si l'avis du 31 juillet 1998 mentionne comme adresse du débiteur du trésor «M. Louis X, ..., il ne s'agit pas de son adresse mais de celle de sa fille Pascale X, lui-même habitant ...; qu'il allègue à ce propos d'une part, que l'administration lui envoie systématiquement ses demandes de paiement d'impôts à cette dernière adresse, d'autre part que le juge des référés civils du Tribunal de grande instance de Montpellier lui a donné raison ainsi qu'à sa fille par ordonnance du 25 mars 1999 dans le cadre de la saisie-vente de divers meubles à l'adresse du ..., le juge estimant que «le lieu où la saisie a été effectuée correspond au domicile de Mlle X et non à celui de M. X qui serait pour sa part domicilié ... et qu'il y avait donc lieu «d'ordonner la discontinuation des poursuites» ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne justifie pas avoir notifié à l'adresse de M. X l'avis à tiers détenteur du 31 juillet 1998, seul de nature à interrompre la prescription ; qu'ainsi, le commandement de payer du 18 mars 1999 a été pris au-delà du délai de quatre ans courant, à nouveau à compter du 1er janvier 1995 ; que M. X est dès lors fondé à solliciter la décharge de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1987 à hauteur de la somme restante figurant sur le commandement de payer du 18 mars 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme figurant sur le commandement de payer en date du 18 mars 1999 correspondant au montant des sommes restant dues au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 (rôle n° 53111). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. Louis X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02185
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.