CETATEXT000019278858 J6_L_2008_06_000000502252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2008, 05MA02252, Inédit au recueil Lebon 2008-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02252 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE VERSINI Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 août 2005 sous le n° 05MA02252, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE dont le siège est Hôtel du département 52 avenue de Saint Just à Marseille
(13004), représenté par le président du Conseil Général, par Me Versini, avocat ; Le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9906707 du 23 juin 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamné à verser 48.066,20 euros à M. Aimé X en règlement définitif du marché de travaux du 25 mars 1998 dont ce dernier était titulaire, outre 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Versini, représentant le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser 48.066,20 euros à M. X, correspondant au règlement du solde du lot n° 10 du marché de reconstruction du collège Albert Camus à Miramas dont cet entrepreneur était titulaire ; Considérant que devant la Cour, le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE se borne à soutenir que « en l'espèce, les premiers juges ont considéré à tort que M. X avait satisfait à ses obligations contractuelles relatives à l'exécution des travaux prévus au marché litigieux », et que « la charge de la preuve incombant au demandeur, il est constant que M. X n'a pas produit devant les premiers juges l'ensemble des pièces contractuelles qui auraient permis de fixer le solde définitif du marché en litige », pour en conclure que « le solde fixé par le Tribunal administratif de Marseille à la somme de 48.066,20 euros mis à la charge du DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation qui légitime la présente requête en cause d'appel pour voir infirmer la décision entreprise » ; que toutefois, le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE n'apporte pas plus en appel qu'en première instance les éléments permettant de déterminer la nature et le coût des obligations contractuelles auxquelles M. X n'aurait pas satisfait, et ne conteste pas valablement que ce dernier ait effectué des travaux supplémentaires à la demande du maître d'ouvrage délégué et du maître d'oeuvre ; que dans ces conditions, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE, à M. Aimé X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 05MA02252