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05MA02475

CETATEXT000019278861 J6_L_2008_06_000000502475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/06/2008, 05MA02475, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02475 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCHMITT M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE TAF'S MOON LTD, dont le siège est à Saint Peter Port, Guernesey GY1 3DQ, Channel Islands (Grande-Bretagne), par Me Schmitt ; La SOCIETE TAF'S MOON LTD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105441 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE TAF'S MOON LTD, société étrangère immatriculée à Guernesey, a été imposée, pour l'exercice clos en 1999, sur le résultat social qu'elle a elle-même déclaré ; qu'elle demande la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au motif qu'elle n'est pas passible de cet impôt ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. ; qu'aux termes du I de l'article 209 du même code : Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 35, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; Considérant que la SOCIETE TAF'S MOON LTD, qui est, eu égard à ses statuts, une personne morale poursuivant un but lucratif, est propriétaire d'actions de la société d'aménagement du Port d'Antibes, actions dont la détention confère à leur titulaire un droit d'anneau dans le Port Vauban d'Antibes ; que le poste d'amarrage dont la société requérante a la jouissance a été mis, durant la période allant du 1er août 1998 au 18 juillet 2001, à la disposition d'un tiers dans le cadre de baux d'une période de douze mois ; que cette location d'installations immobilières, qui présente un caractère habituel et continu, caractérise l'exercice en France d'une activité lucrative ; que la société requérante est donc, par application des dispositions combinées des articles 206-1 et 209-I du code général des impôts, passible de l'impôt sur les sociétés à raison des produits qu'elle tire de son activité ; Considérant que les circonstances alléguées en appel par la SOCIETE TAF'S MOON LTD que le poste d'amarrage aurait été mis à la disposition d'un seul locataire dans le cadre d'un bail renouvelé à la même personne, qu'elle aurait fait un acte de gestion simple de son patrimoine privé afin de ne pas laisser sa place inoccupée et que sa gestion aurait été partagée entre une société située à Guernesey et un avocat allemand exerçant à Düsseldorf ne sont pas de nature à remettre en cause l'exercice habituel par la société requérante d'une opération de caractère lucratif en France au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TAF'S MOON LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE TAF'S MOON LTD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TAF'S MOON LTD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02475

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