CETATEXT000019278864 J6_L_2008_06_000000502611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2008, 05MA02611, Inédit au recueil Lebon 2008-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02611 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE ROUX Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire, par Me Roux ; La COMMUNE D'AJACCIO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400832 du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de la SCI l'Iliade, annulé l'arrêté du 16 juin 2004 par lequel le préfet de Corse du Sud a déclaré d'utilité publique les travaux de construction d'un bassin de rétention dans le quartier Finosello sur le territoire de la commune, cessibles les immeubles dont l'acquisition était nécessaire à la réalisation du projet, et a mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AJACCIO ; 2°) de rejeter la demande de la SCI l'Iliade 3°) de mettre à la charge de la SCI l'Iliade une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............ Vu le jugement attaqué, Vu les observations enregistrées le 20 mars 2006, présentées par le Préfet de la Corse-du-Sud, et reprises par le ministre délégué aux collectivités territoriales ; le ministre conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande ; il soutient que : l'objet de la déclaration d'utilité publique est sans équivoque et elle ne porte que sur la réalisation du bassin de rétention ; les équipements sportifs à la charge de la collectivité territoriale de Corse n'avaient pas à être mentionnés ; l'emprise du projet n'est justifiée que par la réalisation du bassin ; les éléments subsidiaires n'avaient pas à être mentionnés ; Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 à la SCI l'Iiliade, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2007, présenté pour la SCI l'Iliade dans lequel elle demande le rejet de la requête en appel de la COMMUNE D'AJACCIO et de condamner la COMMUNE D'AJACCIO et l'État à lui verser, chacun, en application des dispositions de l'article L 761-1 du CJA, la somme de 1500 euros ; la SCI l'Iliade fait valoir que l'appréciation sommaire des dépenses devant figurer dans le dossier d'enquête publique en application des dispositions de l'article R11-3 du Code de l'expropriation doit être complète et pour ce faire comporter l'indication non seulement du montant des acquisitions foncières mais également du coût des travaux et aménagements projetés afin de permettre aux intéressés de disposer d'informations suffisantes sur le coût total réel de l'opération ; en conséquence, le dossier doit mentionner l'ensemble des dépenses liées à l'opération, y compris celles qui ne seront pas à la charge de la collectivité expropriante; subsidiairement, d'autres moyens justifient l'annulation de la déclaration d'utilité publique litigieuse ; s'agissant d'un ouvrage d'épuration, il devait être précédé par l'élaboration d'une étude d'impact ; les frais d'acquisition des parcelles sont sous-évalués ; le projet est incompatible avec le plan d'occupation des sols ; la mise en compatibilité effectuée l'a été sans respecter les règles de convocation et consultation prévues à l'article L.123-16 du code de l'urbanisme ; le commissaire enquêteur s'est dispensé de l'examen des observations de la SCI ; son avis est insuffisamment motivé ; le dossier ne contient aucune justification de l'augmentation de l'emprise initiale ; les voies d'acheminement des eaux ne sont pas précisées ; le projet n'est pas d'utilité publique ; les biens rendus cessibles ne sont pas clairement identifiés ; les terrains de la SCI ne sont pas en zone inondable ; le classement en zone NDi n'a d'autre but que de diminuer leur valeur ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 19 mai 2008 présenté pour la COMMUNE D'AJACCIO ; elle soutient que : la réalisation d'un bassin de rétention n'est pas soumise à une étude d'impact ; l'équipement sportif ne constitue qu'un aménagement secondaire du bassin, dont le détail figure en page 7 de la notice explicative ; les études hydrauliques n'avaient pas à être annexées à la notice explicative ; les acquisitions foncières ont été correctement évaluées ; le coût de réalisation du plateau sportif non équipé figurait au dossier ; les consultations préalables à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ont bien été effectuées et l'ont été régulièrement ; le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à toutes les observations ; la réalisation du bassin n'empêche pas la réalisation de places de stationnement telles qu'envisagées à l'emplacement réservé n° 43 ; le fait qu'une parcelle sur laquelle est implanté le projet ne soit pas en emplacement réservé n'affecte pas la légalité de la déclaration d'utilité publique ; le projet est compatible avec le classement en zone NDi ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Bras, représentant la COMMUNE D'AJACCIO et de Me Clauzade, représentant la SCI l'Iliade, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'AJACCIO demande l'annulation du jugement du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté pris le 16 juin 2004 par le Préfet de la Corse du Sud et déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'un bassin de rétention dans le quartier Finosello, cessibles les parcelles nécessaires à cette réalisation et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AJACCIO ; - sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 juin 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d' utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1º Une notice explicative ; / 2º Le plan de situation ; / 3º Le plan général des travaux ; / 4º Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5º L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6º L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; / 7º L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret nº 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé par la COMMUNE D'AJACCIO portait sur la réalisation, sur les parcelles cadastrées section BH n°29 et 184, d'une roselière et d'un bassin de rétention, lequel bassin de rétention servirait de terrain sportif aux élèves du collège de Finosello ; que cet ouvrage a ainsi une double vocation de lutte contre les inondations et d'équipement sportif dans le cadre de la construction du collège de Finosello ; qu'en conséquence, les frais afférents aux équipements sportifs, bien que n'étant pas à la charge de la collectivité expropriante, mais de la collectivité territoriale de Corse, devaient être mentionnés dans l'appréciation sommaire des dépenses contenue dans le dossier d'enquête publique afin de donner au public les éléments d'information exigés à l'article R.11-3 précité ; que si ce dossier mentionnait le coût de l'équipement primaire, il n'est pas contesté qu'il ne contenait aucune évaluation des équipements eux-mêmes, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'ils représentaient un coût mineur ; qu'en l'absence de toute évaluation de cette nature, la COMMUNE D'AJACCIO et le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté litigieux ; - sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la SCI l'Iliade, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'AJACCIO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1.500 euros en application du même article ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AJACCIO est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'AJACCIO versera à la SCI l'Iliade une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AJACCIO et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la SCI l'Iliade. N° 05MA02611 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.