CETATEXT000019278865 J6_L_2008_06_000000502706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2008, 05MA02706, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02706 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN MARCHAND Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée pour la SOCIETE SOVATRAM, dont le siège est 303, Bd Causseline Draguignan
(83300), par Me Marchand ; la SOCIETE SOVATRAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900727, n° 0100257 et n°0202239 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 9900727, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1998 par lequel le préfet du Var a mis en demeure la commune du Cannet des Maures de réviser son plan d'occupation des sols pour le rendre compatible avec le projet d'intérêt général, sa demande, enregistrée sous le n° 0100257, tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune du Cannet des Maures a approuvé la révision partielle de son plan d'occupation des sols et sa demande, enregistrée sous le n°0202239, tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2002 par laquelle le maire de ladite commune a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la régularisation d'une construction existante et de son extension, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de se prononcer sur sa demande de permis dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement en instruisant son dossier au regard du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur à celui approuvé le 11 septembre 2000 sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune du Cannet des Maures de se prononcer sur sa demande de permis dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en instruisant son dossier au regard du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur à celui approuvé le 11 septembre 2000 classant le terrain d'assiette de l'opération en zone Udb, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Cannet des Maures une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 27 octobre 2006 à la commune du Cannet des Maures, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 27 octobre 2006 au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables par lequel il conclut au rejet de la requête ; .................................. Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2008, présenté pour la commune du Cannet des Maures, représentée par son maire en exercice, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE SOVATRAM la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour la commune du cannet des maures par Me Philippe Monnet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Ségura, - les observations de M. Lesage de la DDE du Var, pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE SOVATRAM, enregistrée sous le n° 9900727, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1998 par lequel le préfet du Var a mis en demeure la commune du Cannet des Maures de réviser son plan d'occupation des sols pour le rendre compatible avec le projet d'intérêt général, la demande de ladite société, enregistrée sous le n° 0100257, tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune du Cannet des Maures a approuvé la révision partielle de son plan d'occupation des sols et, enfin, la demande, enregistrée sous le n°0202239, tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2002 par laquelle le maire de ladite commune a refusé de délivrer à la même société un permis de construire en vue de la régularisation d'une construction existante et de son extension, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de se prononcer sur la demande de permis dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement en instruisant le dossier au regard du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur à celui approuvé le 11 septembre 2000 sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; que la SOCIETE SOVATRAM relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var en date du 28 avril 1998 Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-35-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'elle est prescrite en application des deux premiers alinéas de l'article L. 123-7-1 par le préfet, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies. Le préfet met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou R. 123-35. Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9 (...) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.123-9 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) Lorsque le préfet constate que le projet de plan d'occupation des sols arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à la commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un projet d'intérêt général a déjà été communiqué à une commune ne dispense pas le préfet de préciser, dans le porter à connaissance que lesdites dispositions prévoient, les objectifs à la réalisation desquels ledit projet concourt ; qu'il s'en suit que la SOCIETE SOVATRAM est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la communication antérieure à la commune du Cannet des Maures du projet d'intérêt général de protection de la plaine des Maures, arrêté par décision du préfet du Var en date du 6 mai 1997, valait communication des objectifs au sens des dispositions précitées de l'article R.123-9 ; que l'arrêté en date du 28 avril 1998 par lequel le préfet du Var a mis en demeure la commune du Cannet des Maures de réviser son plan d'occupation des sols pour le rendre compatible avec le projet d'intérêt général est donc illégal et doit, par suite, être annulé ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé devant la Cour ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué susvisé; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de la SOCIETE SOVATRAM dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 28 avril 1998 ainsi que celui-ci ; Sur la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols En ce qui concerne la recevabilité de la demande Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative :« Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ; que la commune du Cannet des Maures a opposé une fin de non-recevoir devant les premiers juges, tirée de la tardiveté de la demande au motif que celle-ci avait été enregistrée le 23 janvier 2001 au greffe du Tribunal administratif de Nice alors que la délibération attaquée avait été publiée dans un journal régional le 22 novembre 2001 ; que, toutefois, en vertu du caractère franc du délai prévu par les dispositions précitées, la demande présentée par la SOCIETE SOVATRAM n'est pas tardive et la fin de non-recevoir ne peut, dès lors, être accueillie ; En ce qui concerne la légalité de la délibération Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de l'arrêté en date du 28 avril 1998 par lequel le préfet du Var a mis en demeure la commune du Cannet des Maures de réviser son plan d'occupation des sols pour le rendre compatible avec le projet d'intérêt général n'emporte pas nécessairement l'illégalité de la délibération par laquelle ladite commune a approuvé la révision partielle de son plan d'occupation des sols ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : (...) III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ; que, d'une part, il est constant que la note de synthèse prévue par les dispositions précitées n'a pas été adressée aux conseillers municipaux avant la séance du 11 septembre 2000 ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et nonobstant les attestations établies par les conseillers municipaux sur le caractère suffisant de l'information qui leur aurait été donnée, le rapport du commissaire enquêteur et la lettre du préfet du 16 novembre 1999 adressée au maire du Cannet des Maures ne peuvent être regardés comme équivalents à la note explicative de synthèse prescrite par les dispositions précitées ; que ce moyen est donc de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à justifier l'annulation de la délibération susvisée ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que le règlement du P.O.S., en son article ND1, interdit les travaux confortatifs des constructions existantes autres que celles à usage d'habitation ; que les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune du Cannet des Maures ne tenaient cependant ni de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir d'instituer une telle interdiction ; que, dès lors, la SOCIETE SOVATRAM est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune du Cannet des Maures a approuvé la révision partielle de son plan d'occupation des sols ; qu'il y a donc lieu d'annuler, d'une part, le jugement attaqué en tant qu'il rejette ladite demande de la SOCIETE SOVATRAM et, d'autre part, ladite délibération ; Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la SOCIETE SOVATRAM n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner également l'annulation de la délibération litigieuse ; Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 25 mars 2002 Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte ni le nom ni le prénom de l'adjoint au maire signataire ; que, dès lors, ladite décision est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision en date du 25 mars 2002 par laquelle le maire du Cannet des Maures a refusé de délivrer à la SOCIETE SOVATRAM un permis de construire en vue de la régularisation d'une construction existante et de son extension, fondée sur le plan d'occupation des sols révisé, est, elle aussi, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de la SOCIETE SOVATRAM dirigée contre ladite décision ainsi que celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOVATRAM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement ainsi que les trois décisions attaquées susvisées ; Sur les conclusions à fin d'injonction Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire du Cannet des Maures d'instruire à nouveau la demande de permis de construire de la SOCIETE SOVATRAM dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt dans le respect, notamment, des prescriptions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu pour la Cour de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en application desdites dispositions il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Cannet des Maures une somme de 1500 euros à verser à la SOCIETE SOVATRAM ; qu'en revanche, les conclusions présentées par ladite commune sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°9900727, n°0100257 et n°0202239 du Tribunal administratif de Nice du 30 juin 2005 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Var en date du 28 avril 1998, la délibération du conseil municipal du Cannet des Maures en date du 11 septembre 2000 et la décision du maire du Cannet des Maures en date 25 mars 2002 susvisée sont annulés. Article 3 : La commune du Cannet des Maures versera à la SOCIETE SOVATRAM une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Il est enjoint à la commune du Cannet des Maures d'instruire à nouveau la demande de permis de construire de la SOCIETE SOVATRAM dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt dans le respect, notamment, des prescriptions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme . Article 5 : Les conclusions de la commune du Cannet des Maures tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOVATRAM, à la commune du Cannet des Maures et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. 2 N° 05MA2706