CETATEXT000019278866 J6_L_2008_06_000000502746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05MA02746, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02746 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CABINET FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005, présentée pour la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE, représentée par son représentant légal, dont le siège est situé à La Duranne, 345, rue Louis de Broglie à Aix-en-Provence (13 857), par Me Chatel ; La SA COLAS MIDI MEDITERRANEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0003870 en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a refacturé en 1995 à ses filiales des charges relatives au personnel mis à la disposition de celles-ci en les enregistrant au crédit d'un compte de « transferts de charges » ; qu'elle a exclu le montant de ces refacturations du calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est établi le plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'administration fiscale a estimé que les refacturations en cause étaient assimilables à des produits et devaient être intégrées dans la base de calcul de la valeur ajoutée ; que la remise en cause des modalités de calcul de la valeur ajoutée s'est traduite par une reprise du dégrèvement dont la société avait bénéficié au titre de l'année 1995 ; que la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence, en conséquence de la remise en cause du calcul de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 a été établie sous l'article n° 980860066 par voie de rôle supplémentaire en date du 31 août 1998 ; que la société requérante ne peut reprocher utilement à l'administration fiscale d'avoir porté à sa connaissance l'imposition supplémentaire dont elle faisait l'objet par un avis d'imposition modèle 1634 MI normalement utilisé pour l'impôt sur les sociétés dès lors que, d'une part, cet avis d'imposition mentionnait qu'il était émis pour « restitution indue de taxe professionnelle » au titre de l'année 1995 et que, d'autre part et en toute hypothèse, les irrégularités susceptibles d'entacher les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions ; qu'en outre, l'emploi de l'expression « restitution indue » sur l'avis d'imposition n'indique pas que l'administration aurait entendu procéder à une action en répétition d'un indu mais simplement que la remise en cause par le vérificateur des modalités de calcul par la société de la valeur ajoutée s'est traduite par une reprise du dégrèvement dont l'intéressée avait indûment bénéficié sur sa demande au titre de l'année 1995 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite (...) II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.