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05MA02816

CETATEXT000019278867 J6_L_2008_06_000000502816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05MA02816, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02816 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CIAUDO M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102761 en date du 26 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 11 605,33 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de gérance d'un établissement de débit de tabac, dépôt de presse et vente de bimbeloterie exercée par M. X, le vérificateur a estimé que la comptabilité de l'entreprise des années 1995 et 1996 était dépourvue de tout caractère probant et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de celle-ci ; qu'à la suite de ce contrôle, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à M. X au titre de la période correspondant aux années 1995 et 1996 ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, contrairement à ce que soutient le contribuable, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas estimé que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamé aurait dû être diminué d'un montant de taxe correspondant aux détournements dont l'intéressé a été victime ; qu'en toute hypothèse, la circonstance que l'imposition mise en recouvrement ne serait pas conforme à l'avis de la commission demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 266 du code général des impôts : « La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services (...) par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux réclamé à M. X correspond à des recettes non déclarées de l'établissement exploité par l'intéressé ; que, s'il est exact que, comme le soutient le requérant, une fraction de ces recettes, réalisées dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise, a été détournée par une employée indélicate, cette circonstance, postérieure à l'encaissement des recettes, demeure sans incidence sur le volume des ventes réalisées par M. X et, par conséquent, sur la détermination de son chiffre d'affaires taxable ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, au regard de la loi interne aussi bien que des dispositions de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, que M. X était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble des recettes de son activité ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que la note administrative référencée 3 D-5-84 du 17 juillet 1984 qui rappelle les modalités de régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée en cas de « vol prouvé » ne comporte, en ce qui concerne la soumission à la taxe des recettes dont une fraction se trouve détournée postérieurement à leur encaissement, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Ciaudo et à au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 05MA02816

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