CETATEXT000019278868 J6_L_2008_06_000000502879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/06/2008, 05MA02879, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02879 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY NAHON M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour Me Christian X, demeurant ..., par Me Nahon ; Me X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102459 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal constate que la totalité des droits en principal de taxe sur la valeur ajoutée, soit 433 615 francs, a été payée, et prononce la décharge des pénalités mises en recouvrement ; 2°) d'ordonner la modification de l'imputation des paiements ; de constater que la totalité des droits de TVA en principal a été payée ; de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - les intérêts de retard ne constituent pas une sanction et n'ont pas à être motivés ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour garantir les diverses créances qu'il détenait sur M. X en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 22 460 euros, le service des impôts des entreprises de Nice-Centre a procédé à l'inscription d'un complément d'hypothèque, le 20 septembre 2000, correspondant aux droits et pénalités restant dus à raison des avis de mise en recouvrement émis après la première hypothèque ; que M. X, par lettre du 27 septembre 2000, s'est opposé à cette inscription en contestant le montant des droits en principal restant dus et la régularité, en tant qu'ils portaient sur les pénalités, des avis de mise en recouvrement émis à son encontre ; que le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté cette réclamation par deux décisions des 29 mars et 12 avril 2001; que M. X conteste le montant des droits en principal restant du compte tenu des paiements déjà effectués et les pénalités mises à sa charge ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le requérant soutient que le jugement de première instance a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégulière imputation des paiements, il est constant que le tribunal a considéré que les conclusions du requérant relatives au recouvrement devaient être rejetées d'une part comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et d'autre part comme irrecevables ; que le tribunal n'a, dès lors, commis aucune omission irrégulière en ne statuant pas sur le moyen en cause ; Sur les conclusions relatives au recouvrement : Considérant, en premier lieu, que lorsque le Trésor inscrit une hypothèque légale sur un bien offert en garantie il dispose d'un titre exécutoire pour recouvrer sa créance ; que si le contribuable fait défaut à ses obligations, l'autorité judiciaire reste seule compétente pour connaître d'une demande de mainlevée d'une hypothèque prise par le Trésor dans le cadre d'une procédure de recouvrement d'une créance fiscale ; que par suite, à supposer que les conclusions de M. X puissent être considérées comme tendant à la mainlevée de l'hypothèque, elles ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.
- ; qu'il résulte des dispositions susvisées qu'une contestation relative au recouvrement de l'impôt ne peut être portée devant l'administration et, ultérieurement devant le juge de l'impôt, que lorsqu'une mesure de poursuites a été diligentée à l'encontre du contribuable ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le montant des impositions restant à la charge d'un redevable en dehors de toute contestation se rapportant à un acte de poursuites notifié à l'intéressé ; qu'une inscription hypothécaire prise par le Trésor Public n'est pas un acte de poursuites ; que les avis de mise en recouvrement émis contre M. X ne sont pas des actes de poursuite et n'ont pas été suivis de mises en demeure ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le Tribunal constate l'exagération du montant des droits en principal dont il a été regardé comme redevable lors de l'inscription, évoquée ci-dessus, de l'hypothèque et de son complément, ne sont pas rattachées à un acte de poursuite et ne sont en conséquence pas recevables ; Considérant en troisième lieu, qu'à supposer que le requérant puisse être regardé comme contestant la décision en date du 29 mars 2001 par laquelle le receveur a rejeté sa contestation du montant des droits en principal qui lui sont réclamés, cette décision ne constitue pas en elle-même un acte de poursuite et ne se rattache à aucun acte de poursuite ; que ces conclusions ne sont donc pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le contentieux d'assiette : Considérant que le requérant ne conteste pas que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ses conclusions ne sont recevables qu'à l'égard des avis de mise en recouvrement n°s 980302504, 980400010, 980605022, 980805014, 981105020, 981202500, 990200012, 990805010, 991007500, 000207502, 000400009, 000705044 et 001002502, tels qu'énumérés dans la décision dont il fait appel ; Considérant qu'il ressort de l'examen des avis de mise en recouvrement produits que les pénalités qu'ils comportent correspondent, selon les cas, à l'intérêt de retard prévu par les dispositions alors applicables des articles 1727 et 1731-2 du code général des impôts, aux majorations forfaitaires de 10 p. 100 et de 5 p. 100 prévues respectivement par les dispositions alors applicables des articles 1728-1 et 1731-1 de ce code, pour dépôt tardif de déclaration et pour paiement tardif des droits dus ; En ce qui concerne la motivation des pénalités : Considérant que M. X soutient que «la plupart des avis de mise en recouvrement» qui lui ont été adressés ne sont pas conformes aux stipulations de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce que les pénalités et frais sont notifiés globalement sans que les détails et modalités de calcul ne soient précisés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales: Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. ; qu'aux termes de l'article R* 256-1 du même livre dans sa version alors applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte: 1°Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. ; Considérant en premier lieu en ce qui concerne les intérêts de retard, qu'il est constant que les avis de mise en recouvrement litigieux ne mentionnent pas la date de paiement des droits en principal par le contribuable qui est aussi celle à laquelle lesdits intérêts cessent de courir ; que le requérant n'est ainsi pas mis en mesure de vérifier le calcul des intérêts qui lui sont réclamés ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que les intérêts de retard qui lui sont infligés par les avis de mise en recouvrement susvisés sont insuffisamment motivés et à en demander la décharge pour ce motif ; Considérant en second lieu, que le requérant soutient, en ce qui concerne les majorations de 10 % appliquées pour déclarations tardives, qu'il a déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais de rigueur ; qu'il appartient dès lors à l'administration, au besoin en produisant une copie des enveloppes parvenues au service, de faire la preuve des retards de déclaration qu'elle allègue et qui donnent lieu aux majorations réclamées ; que l'administration n'ayant pas répondu à ce moyen ni apporté la preuve des retards qu'elle invoque, le requérant est fondé pour ce motif à demander la décharge des majorations de 10 % dont il a fait l'objet ; Sur la régularité de la procédure de notification des pénalités : Considérant que M. X se prévaut des dispositions de l'article 26 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; que celui-ci est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2001, soit après l'émission des avis de mise en recouvrement litigieux ; qu'ainsi, le moyen selon lequel leur émission aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être rejeté ; Sur la demande de modération des pénalités : Considérant que le juge de l'impôt dispose, s'agissant des majorations prévues à l'article 1731-1 du code général des impôts qui restent seules en litige, d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du § 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ni ces stipulations, ni celles de l'article 1er du premier protocole à cette convention et de l'article 14 de cette même convention, lesquelles sont sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt, n'impliquent que le juge puisse moduler le montant des pénalités résultant de l'application de l'article susvisé du code général des impôts ; que M. X ne peut, dès lors, invoquer les stipulations de cette convention à l'appui de sa demande de réduction des majorations qui lui ont été assignées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du directeur des services fiscaux de Marseille ; D É C I D E : Article 1er : M. X est déchargé des intérêts de retard et des pénalités de 10 % mis à sa charge par les avis de mise en recouvrement n°s 980302504, 980400010, 980605022, 980805014, 981105020, 981202500, 990200012, 990805010, 991007500, 000207502, 000400009, 000705044 et
- Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions du directeur des services fiscaux de Marseille tendant à ce que le requérant soit condamné à verser 3 000 euros au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02879