CETATEXT000019278871 J6_L_2008_06_000000503058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/06/2008, 05MA03058, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03058 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET HERVE GERMA M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu 1°) la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, sous le n° 05MA03058, présentée pour la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA, dont le siège est Zona Comercial La Rutlla, Apdo Correos 168 Nav N° 12 à Palamos Girona
(17230), en Espagne, par le cabinet Hervé Germa ; La société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903801 9903802 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 ainsi que sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, de la période du 1er février 1994 au 31 octobre 1996 et des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu 2°) la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, sous le n° 06MA02864, présentée pour la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA, dont le siège est Zona Comercial La Rutlla, Apdo Correos 168 Nav N° 12 à Palamos Girona
(17230), en Espagne, par le cabinet Hervé Germa ; La société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102081 0104955 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-espagnole en date du 27 juin 1973 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - les observations de Me Quintana du cabinet Germa pour la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 05MA03058 et 06MA02864 présentées par la société SOCIETE MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 18 juillet 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 76 671,85 euros, du rappel d'impôt sur les sociétés auquel la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'existence d'un établissement stable en France : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention signée le 27 juin 1973 entre la France et l'Espagne, qui vise à prévenir la double imposition d'un contribuable dans ces deux Etats au titre de l'impôt sur les sociétés : Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. (...) ; qu'aux termes de l'article 5.1. de la même convention : Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité./ a) Constituent notamment des établissements stables :/ - un siège de direction ; - une succursale ; - un bureau ; (...) un atelier ; / (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA occupe depuis le 1er février 1994 un magasin à Perpignan où sont exposés des cuisines encastrées ainsi que des meubles et accessoires de salles de bains ; qu'outre le lieu d'exposition, le magasin comprend une pièce à usage de bureau équipée de mobilier et de matériels (télécopieur, machine à écrire, calculatrice imprimante) ; qu'une employée est présente en permanence dans ce local pour recevoir, informer les clients et prendre des rendez-vous ; que la gérante de la société espagnole est présente plusieurs jours par semaine en France pour recevoir ou démarcher les clients, discuter et signer les devis ; qu'elle dispose, lors de ses déplacements en France, d'un pouvoir de décision d'arrêter les prix de vente ; Considérant dès lors que le Tribunal administratif de Montpellier a pu, à bon droit, en déduire que le local sis à Perpignan n'était pas un simple hall d'exposition mais le siège d'une activité commerciale, en France, de la société espagnole, et qu'eu égard à la nature des installations fixes dont elle dispose, la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA disposait d'un établissement stable au sens des stipulations précitées de la convention signée le 27 juin 1973, sans que la société requérante puisse utilement arguer du caractère non écrit du bail commercial qui a été passé ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA soutient que dans la mesure où l'impôt sur les sociétés ne s'appliquerait pas, la taxe d'apprentissage et l'imposition forfaitaire annuelle ne seraient pas non plus applicables en France, il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.66-2° et L.68 du livre des procédures fiscales que le contribuable assujetti à l'impôt sur les sociétés qui n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure, peut se voir appliquer la procédure de taxation d'office ; que, toutefois, cette mise en demeure n'est pas obligatoire si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formation des entreprises ou auprès du greffe du tribunal de commerce ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L.66-3° et L.68 du livre des procédures fiscales que le contribuable assujetti à la taxe sur le chiffre d'affaires qui n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration peut se voir appliquer la procédure de taxation d'office et que l'obligation d'adresser une mise en demeure ne s'applique pas à cette imposition ; qu'il est cependant constant que, bien que n'étant pas contrainte de le faire, l'administration a adressé à la société requérante, laquelle les a reçues le 4 octobre 1996, deux mises en demeure motivées d'avoir à déposer les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur les sociétés auxquelles elle était assujettie ; que la réponse faite à l'administration le 3 décembre 1996, après réception des mises en demeure sus évoquées, ne vaut pas déclaration ; que si la société requérante fait en outre valoir qu'elle aurait interrogé l'administration lors de l'ouverture de son établissement de Perpignan afin d'obtenir des informations sur sa situation au regard du droit fiscal, elle n'apporte aucune preuve de ses allégations ; que c'est, par suite, à bon droit que la procédure de taxation d'office a été appliquée à la société requérante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales que la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable dans les cas de taxation d'office des bases d'imposition ; que, par suite, les litiges relatifs aux rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur le chiffre d'affaires auxquels a été assujettie la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA au titre des années 1994, 1995 et 1996 selon la procédure de taxation d'office n'avaient pas à être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de l'administration de saisir cette commission l'a privée de la possibilité de présenter ses observations et a constitué une atteinte aux droits de la défense ; Considérant, en troisième lieu, que la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA fait valoir dans les deux requêtes qu'alors que l'administration était informée du nom exact de la société, les avis d'imposition à l'impôt sur les sociétés et de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les avis à l'imposition forfaitaire annuelle pour les années litigieuses ont été émis au nom d'une SARL Cuisine et Bois qui n'a jamais existé et n'a jamais été immatriculée ni en France, ni en Espagne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les avis d'imposition forfaitaire annuelle mentionnent le nom de la société par une traduction en français « Cuisine et Bois » au lieu de « Cuina i Fusta », qui correspond à l'enseigne utilisée par la société à Perpignan ; que les avis d'imposition à l'impôt sur les sociétés n'opèrent pas de traduction mais portent seulement le nom de la société en abrégé, soit « Cuina i Fusta » au lieu de « Muntatges Comercials de Cuina i Fusta » ; Considérant, en outre, que l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les avis d'imposition forfaitaire annuelle comportent l'adresse exacte du magasin ; que la société requérante ne conteste pas les avoir reçus ; que, dès lors, la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA n'établit pas qu'elle aurait été privée d'une garantie de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité affectant la procédure d'imposition doivent être écartés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que d'une part, concernant la distribution du résultat non déclaré, la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA soutient que la totalité du chiffre d'affaires que l'administration entendait imposer en France a été déclarée dans le bilan de ses comptes espagnols, les ventes effectuées en France étant bien entrées sur les comptes en banque au nom de la société requérante sans avoir été éludées ou distribuées de façon occulte, ou à un dirigeant, d'autre part, que les conventions bilatérales étant établies pour éviter les doubles impositions, il n'est pas acceptable qu'elle soit contrainte de payer à deux reprises l'impôt sur les sociétés et la taxe sur le chiffre d'affaires, sur le territoire espagnol et sur le territoire français ; qu'elle fait grief au jugement attaqué d'avoir estimé à ce propos que le rapport de l'expert-comptable espagnol qu'elle a produit en première instance était non contradictoire et que les documents produits ne prouvaient pas que les impôts avaient été payés, mais simplement que les obligations déclaratives avaient été satisfaites ; que dans un mémoire complémentaire, la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA vient préciser que la notification de redressement repose sur une liste de clients français dont les noms sont déjà inclus dans le compte de résultat espagnol, que le chiffre d'affaires taxé en Espagne comprend l'ensemble des ventes (clients français et espagnols), que la double imposition est donc incontestable et qu'à défaut de régler ce problème, il y aurait lieu de faire application de l'article 26 de la convention franco-espagnole tendant à inviter les autorités espagnoles à se concerter pour éviter la double imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a, en France, le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu. » ; qu'il n'est pas contesté que les prestations de services en cause, soit la livraison et la pose de cuisines et de salles de bains, ont eu lieu chez des particuliers établis en France ; que la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA ne démontre pas que de telles prestations ont été dissociées de la facturation des biens meubles ; qu'en admettant même que seule la partie « prestations » serait imposable en France, la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA ne justifie pas du montant à retenir et qu'elle aurait été à tort imposée sur la totalité de la vente en France et non pas sur la seule part représentative de la prestation ; Considérant par ailleurs que l'article 26 de la convention franco-espagnole, qui laisse la possibilité aux Etats de se concerter afin de prévenir une double imposition, n'est pas opposable dans le cadre du présent recours contentieux ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA soutient qu'il y aurait lieu à question préjudicielle sur l'interprétation divergente des Etats au sujet de la sixième directive européenne pour des livraisons avec installation, que la totalité de la TVA sur les opérations de vente et d'installation a été payée en Espagne au taux de 16 %, alors que l'administration française réclame à nouveau une TVA à 19,6 %, que l'entreprise est taxée à la TVA collectée sur la totalité des ventes en France avec installation, alors qu'aucune TVA déductible sur les coûts, notamment de fabrication, n'est acceptée, enfin que le calcul forfaitaire d'une TVA en 1996 est contesté, alors qu'il était possible à l'inspecteur des impôts d'utiliser la même méthode que pour les années 1994 et 1995, c'est-à-dire prendre la liste des clients français qui avaient acheté des cuisines en Espagne ; Considérant que, sur le moyen tiré du calcul forfaitaire de la TVA pour 1996, l'administration fait valoir, sans être contestée, que, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 octobre 1996, aucune facture de vente ne lui a été présentée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'y a pas lieu à question préjudicielle sur l'interprétation de la 6ème directive européenne, et notamment de son article 8 selon lequel « quand le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage », dès lors que les dispositions de droit interne français ne sont pas contraires aux dispositions précitées de ladite directive ; Considérant enfin qu'il n'est pas contesté par la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA que, ni au cours des opérations de contrôle, ni au cours de la procédure d'imposition, les factures d'achat n'ont été produites, ce qui a rendu impossible la déduction prévue à l'article 271-II du code général des impôts dès lors que la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs ; qu'elle n'a pas davantage prouvé que les prestations de service d'installation avaient fait l'objet d'une comptabilité distincte de la vente de mobiliers ; Sur les intérêts de retard : Considérant que la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA soutient que l'intérêt de retard appliqué de 9 % par an est bien supérieur au coût réel de l'argent et que, dans le cas où l'intérêt de retard serait ramené à 4,8 %, il est demandé à la Cour de l'appliquer rétroactivement au cas de la requérante ; Considérant que l'article 29 de la loi de finances pour 2006 prévoit expressément que le nouveau taux de 0,4 % ne s'applique qu'aux intérêts courant à compter du 1er janvier 2006 ; que la demande de la société requérante ne peut dès lors être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence d'une somme de 76 671,85 euros concernant le rappel d'impôt sur les sociétés auquel la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 , il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 05MA3058 et la requête n° 06MA2864 de la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MUNTATGES COMERCIALS DE CUINA I FUSTA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA03058 06MA02864 2