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05MA03300

CETATEXT000019278876 J6_L_2008_06_000000503300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05MA03300, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03300 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0102383 du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Sogesem, spécialisée dans la surveillance, le gardiennage, la télésurveillance et la téléassistance, l'administration fiscale a refusé la prise en compte de charges déductibles et a considéré qu'elles avaient donné lieu à des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 du code général des impôts ; que M. X, gérant associé de la société, a été regardé comme bénéficiaire de ces revenus distribués ; que M. X interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen par lequel il soutenait que le vérificateur n'avait pas justifié pourquoi les frais comptabilisés au compte « frais et déplacements » devaient être considérés comme des revenus distribués à son profit ; ² Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; Considérant que la notification de redressement du 6 août 1999 rappelle à M. X que la société a pris à sa charge certaines de ses dépenses personnelles et que les dépenses professionnelles dont il se prévaut ne peuvent être retenues dans leur intégralité en l'absence de justifications ; que la notification de redressement ajoute que 449 177 francs de frais de déplacement non justifiés mais réglés en 1998, le concernant, portés au débit du compte 625100 « Frais de déplacement » dans les écritures de la SARL Sogesem dont il est le gérant et l'associé doivent être considérés comme des revenus distribués en vertu de l'article 111-c du code général des impôts dès lors qu'il s'agit de rémunérations et avantages occultes ; que, par suite, la notification de redressement, à laquelle étaient annexés trente six feuillets explicatifs qui retraçaient de façon complète et précise le détail des frais dont l'existence ou le caractère professionnel n'étaient pas établis, éclairait suffisamment M. X sur la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés par l'administration et satisfaisait aux exigences de motivation de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus d'origine distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes » ; Considérant que M. X a été imposé au titre de l'année 1998 à raison des sommes réintégrées par l'administration dans les bénéfices de la SARL Sogesem et correspondant aux montants versés par la société au titre de ses frais de déplacement en l'absence de production de justificatifs suffisants de l'existence desdits frais ; que si M. X soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait été le bénéficiaire des sommes portées au compte « Frais de déplacement » de l'entreprise, il résulte des termes de la notification de redressement et des feuillets annexés à celle-ci que M. X et son épouse étaient les bénéficiaires des remboursements de frais dont le caractère professionnel n'est pas établi et que les prélèvements ont été effectués par le requérant sur un compte libellé à son nom dans la société ; que ces constatations ne sont pas utilement contestées ; que l'administration établit, dans ces conditions, l'appréhension par M. X des sommes qui, en l'absence de comptabilisation sous une forme explicite conforme aux exigences de l'article 54 bis du code général des impôts, ont été à bon droit regardées comme des revenus occultes imposables sur le fondement du c) de l'article 111 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Delpeyroux et au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N° 05MA03300

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