CETATEXT000019278882 J6_L_2008_06_000000600129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/06/2008, 06MA00129, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00129 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ... par Me Ciaudo ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200724 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que le commerce au détail de prêt à porter exploité à titre individuel par Mme X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1995 et 1996 et à l'issue de laquelle, l'administration a notifié à M. et Mme X des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des deux années vérifiées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si les requérants soutiennent que le débat oral et contradictoire n'aurait pas eu lieu dans des conditions normales, la circonstance qu'ils n'auraient pas été mis en mesure de produire les factures d'achat correspondant à chaque vente comptabilisée, ne suffit pas à établir l'insuffisance de ce débat ; qu'au demeurant, lesdites factures n'ont jamais été produites postérieurement pendant le débat contradictoire qui s'est déroulé devant l'administration et devant le juge de l'impôt ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le caractère sincère et probant de la comptabilité : Considérant que M. et Mme X soutiennent, tant sur le fondement de la loi que de la doctrine administrative, que la comptabilité qu'ils ont présentée était régulière et probante ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration de justifier des motifs l'autorisant à écarter la comptabilité invoquée ; Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a écarté la comptabilité de Mme X aux motifs que le registre des ventes tenu manuellement par la requérante était d'une part trop imprécis pour permettre d'identifier le modèle vendu et d'autre part, enregistrait globalement certaines ventes sans que ne figure le prix individuel de chaque article ; qu'il résulte de l'instruction que les ventes étaient désignées par Mme X dans le registre sous des termes génériques « jupe », « pantalon », « veste », « ensemble », alors que le prix d'achat des articles pouvait varier de 89 francs jusqu'à 690 francs pour les jupes, de 631 à 1 708 francs pour les vestes ou de 129 à 1 100 francs pour les pantalons ; qu'en outre, la requérante ne conteste pas que certaines ventes étaient globalisées sous le terme « ensemble » sans qu'il soit possible d'identifier le nombre d'articles vendus qui pouvait varier selon ses dires de deux à trois, ainsi que leur nature ; qu'ainsi, et compte tenu de la diversité des articles proposés à la vente, l'insuffisance d'identification des articles vendus empêchait tout rapprochement entre les comptes d'achats, les stocks et les comptes de ventes ; que les anomalies révélées par l'examen de la comptabilité matière faisant notamment apparaître des achats revendus non comptabilisés en recettes, n'ont été invoquées par le vérificateur que pour conforter le caractère non probant de la comptabilité et ne constituent pas le motif principal du rejet ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe pour chacun des exercices concernés du caractère non probant de la comptabilité qu'elle a, à juste titre, écartée pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par Mme X ; Considérant, en second lieu, que selon l'instruction du 23 février 1983 4G -2-83 et la documentation administrative 4 G-3443, n° 6 du 25 juin 1998, invoquées par les requérants :« Les recettes et les charges sont enregistrées au jour le jour, en distinguant le mode de règlement (caisse, banque, chèques postaux) et la nature de l'opération réalisée. » ; que cette doctrine n'a ni pour objet, ni pour effet, de dispenser les contribuables d'identifier leurs ventes avec la précision requise aux fins de permettre les rapprochements entre les comptes d'achats et de ventes ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que si dans leur écritures, les requérants citent de nombreux autres paragraphes de la doctrine administrative, ils n'en tirent aucune conséquence sur leur situation ; que ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'apprécier leur bien-fondé ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que M. et Mme X qui, en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, supportent la charge d'établir l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué contestent l'existence de ventes non comptabilisées en recettes ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X reprochent au vérificateur de ne pas avoir tenu compte dans la reconstitution du chiffre d'affaires des ventes consenties à un soldeur, M. Locicero ; qu'ils produisent quatre factures du 23 janvier 1995 d'un montant de 3 170 francs pour 237 pièces achetées, du 1er septembre 1995, d'un montant de 2 100 francs pour 190 pièces achetées, du 23 février 1996 d'un montant de 3 930 francs pour 159 pièces achetées et du 28 juillet 1996 d'un montant de 4 800 francs pour 298 pièces achetées ; que les requérants n'ont cependant jamais fait état de ventes à un soldeur et n'ont pas produit les factures correspondantes avant la mise en recouvrement des impositions ; que les mentions qui figurent sur le registre des ventes sont imprécises et invérifiables et ne peuvent, de ce fait, être regardées comme probantes, d'autant plus que l'activité de M. Locicero est inconnue des services fiscaux ; que ces mentions ne sont, en outre, pas corroborées par la production des flux financiers correspondant ; qu'enfin, compte tenu du prix d'achat et de vente des vêtements et s'agissant d'une boutique de luxe, le prix consenti au soldeur pour des articles de la collection de l'année précédente, soit entre 11 et 25 francs, n'est pas crédible ; que les requérants n'établissent donc pas que le chiffre d'affaires reconstitué serait surévalué ; Considérant en second lieu, que M. et Mme X font valoir que sous le terme « ensemble » figurant dans le livre de vente, il pouvait être cédé deux ou trois articles de nature différente ; qu'en l'absence de tout élément de preuve précis, il n'établissent pas l'exagération des bases d'imposition retenue par le vérificateur ; qu'au demeurant, l'administration répond sur ce point, sans être contredite, que les marges dégagées par le vérificateur sont cohérentes pour un commerce de luxe ; Sur les pénalités exclusives de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; Considérant que le vérificateur a motivé les pénalités exclusives de bonne foi par les irrégularités constatées en comptabilité, par l'importance financière des recettes omises, ainsi que par la constatation d'achats omis ; que les omissions de recettes révélées par l'analyse de la comptabilité matière s'élèvent à plus de 600 000 francs pour l'année 1995 et à près de 500 000 francs pour l'année 1996 et révèlent, s'agissant d'un commerce de détail et du nombre d'opérations concernées, l'intention d'éluder l'impôt ; que les pénalités exclusives de bonne foi sont ainsi suffisamment motivées et caractérisées par les constatations du vérificateur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA00129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.