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06MA00312

CETATEXT000019278885 J6_L_2008_06_000000600312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/06/2008, 06MA00312, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00312 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202284 du 16 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par courrier du 3 novembre 1997, l'administration fiscale a mis en demeure M. et Mme X de déposer leurs déclarations d'ensemble des revenus pour les années 1994, 1995 et 1996 ; que, après avoir procédé à une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle d'agent d'assurance de M. X pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, à un examen de situation fiscale d'ensemble du couple avant la séparation prononcée le 19 décembre 1994 et de M. X seul, pour la période courant du 20 décembre 1994 au 31 décembre 1996, l'administration fiscale a opéré pour les trois années en cause, des redressements relatifs à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X a contesté devant le tribunal administratif les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales relatives aux années 1994, 1995 et 1996 ; que si l'imposition supplémentaire de l'année 1994 a été mise à la charge des époux X, les impositions supplémentaires des années 1995 et 1996 ont été mises à la charge de M. X que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a enregistré les contestations des années en litige sous une seule requête, alors qu'elles concernaient deux contribuables distincts ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il est relatif à l'année 1994 ; Considérant que par une requête enregistrée à la Cour le 15 avril 2008 sous le n°08MA02030, M. et Mme X ont fait appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il est relatif à la période antérieure au 19 décembre 1994 ; que dès lors, seules les impositions relatives à la période postérieure au 19 décembre 1994, soit les années 1994 et 1996 concernant M. X sont en cause dans la présente requête ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article 158-5 a du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « ... Le revenu net obtenu ... n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément» ; que l'administration a refusé à M. X le bénéfice de l'abattement de 20 % sur les salaires pour les années en cause ; que si M. X allègue qu'il a déposé dans les délais légaux au centre des impôts de Basse-Terre, Guadeloupe, ses déclarations de revenus, il ne fournit aucune copie de ces prétendues déclarations ; que les pièces qu'il a présentées montrent tout au plus qu'il a effectué certaines démarches en 1992, auprès de l'INSEE ou du Centre de formalités des entreprises, dans l'intention de transférer à Saint-Barthélemy une partie de l'activité professionnelle qu'il exerçait à Cannes ; que s'il a fait mention de ce transfert à plusieurs reprises au centre des impôts de Cannes-Est lorsque celui-ci lui a demandé de déposer ses déclarations, il n'apparaît pas qu'il ait effectivement déposé des déclarations de revenus au centre des impôts compétent de la Guadeloupe dans les délais légaux pour chacune des années en cause ; qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant n'a déposé ses déclarations de revenus que le 3 décembre 1997 après l'envoi d'une mise en demeure le 3 novembre 1997 ; que l'administration fiscale a pu à bon droit, et sans méconnaître le principe de confiance légitime invoqué par le requérant, tirer les conséquences de la tardiveté de ces déclarations ; que dès lors que le requérant n'a pas déposé spontanément ses déclarations de revenus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration était fondée à refuser de lui accorder le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu par l'article précité ; Sur le bien-fondé des impositions relatives à la période postérieure au 20 décembre 1994 : Considérant qu'il est constant que si le fils majeur du requérant a demandé à être rattaché au foyer fiscal de son père pour la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995, il n'a présenté cette demande que le 24 novembre 2000, en annexe à la réclamation du requérant ; qu'il résulte de l'article 6-3 du code général des impôts que cette option doit être effectuée dans le délai de déclaration ; que l'administration était dès lors fondée à refuser de prendre en compte cette demande de rattachement et à appliquer un quotient familial de 1,5 part et non de 2 parts ; Sur les pénalités : Considérant que les cotisations d'impôts dues par le requérant pour les redressements résultant du contrôle, ont été assorties, en vertu des textes alors applicables, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, de la majoration de 10 % pour dépôt tardif de déclaration prévue à l'article 1728 et de la majoration de 40 % exclusive de bonne foi prévue à l'article 1729 du code précité ; Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les intérêts de retard, que le requérant demande à bénéficier des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts désormais codifié sous l'article 1727-II, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, aux termes duquel : « L'intérêt de retard n'est pas dû :... Au titre des éléments d'imposition pour lesquels le contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées» ; qu'il est toutefois constant que le requérant n'a porté, sur ses déclarations déposées le 3 décembre 1997, aucune mention expresse ; que s'il entend faire valoir que les informations qu'il aurait portées à la connaissance des services fiscaux concernant le transfert de son activité à Saint-Barthélemy équivaudraient à une telle mention expresse, le moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que ces informations ne remplissent pas les critères susvisés pour entrer dans le champ d'application de l'article 1727-II précité et que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n'a pas déposé de déclarations en Guadeloupe ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X a déposé tardivement ses déclarations relatives aux revenus des années 1995 et 1996 le 3 décembre 1997 après avoir reçu une mise en demeure ; que l'administration est fondée à appliquer la pénalité de 10 % prévue à l'article 1728-1 du code général des impôts pour déclaration tardive ; Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne la pénalité exclusive de bonne foi, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts tels qu'il résulte de l'ordonnance numéro 2005-1512 du 7 décembre 2005 désormais applicable aux faits de l'espèce : «Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt... entraînent l'application d'une majoration de : 40 % en cas de manquement délibéré» ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement en date du 20 mai 1998 que la pénalité de 40 % a été appliquée au requérant pour avoir dissimulé la partie la plus importante de ses revenus en déclarant sciemment un siège erroné aux services fiscaux ; que l'administration a ainsi correctement motivé sa décision d'appliquer ladite pénalité ; que celle-ci est par ailleurs fondée au regard des motifs ci-dessus énumérés par le service établissant la mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées pour les années 1995 et 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il est relatif à la période antérieure au 20 décembre 1994. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA00312

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