CETATEXT000019278887 J6_L_2008_06_000000600881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/06/2008, 06MA00881, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00881 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES NESA M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 19 mai 2006, présentés pour Mme Pascale X, élisant domicile villa Valentino, col d'Aspretto à Ajaccio
(20090), par Me Nesa, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-00404 du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 janvier 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2004 par laquelle le directeur de La Poste de Corse l'a informée que La Poste n'était plus son employeur à compter du 13 octobre 1997 ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été radiée des cadres de La Poste par décision du 13 octobre 1997 ; que si le Tribunal administratif de Bastia a, par jugement du 19 novembre 1999, annulé cette décision, ce jugement a lui-même été annulé par l'arrêt 00MA00167 du 30 septembre 2003 par lequel la Cour de céans a, en outre, rejeté par l'effet dévolutif de l'appel les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision de radiation ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme X, les mesures prises par La Poste pour assurer, comme elle en avait l'obligation, l'exécution du jugement du 19 novembre 1999 dans l'attente de l'arrêt de la Cour se prononçant sur le bien-fondé de l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement, ne peuvent par elles-mêmes faire obstacle à l'exécution de l'arrêt du 30 septembre 2003 prononçant l'annulation du jugement du 19 novembre 1999 sur lequel Mme X continue de se fonder dans le cadre du présent litige ; que, par l'effet rétroactif de l'arrêt du 30 septembre 2003, la décision de radiation prononcée le 13 octobre 1997 est redevenue exécutoire à compter de la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, le courrier du 19 mars 2004 dont Mme X demande l'annulation ne saurait lui faire grief en tant qu'il déciderait son éviction, la situation statutaire de l'intéressée résultant, contrairement à ce qu'elle soutient, de la décision de radiation des cadres du 13 octobre 1997 devenue définitive ; Considérant, d'autre part, que Mme X entend établir que le courrier du 19 mars 2004 contiendrait une décision d'éviction produisant des effets en relevant que ce courrier fait état de sommes à reverser ; que cependant, la requérante ne conteste pas que la créance mentionnée dans le courrier est sans lien direct avec son éviction du service, ni ne conteste au surplus que cette somme lui avait été réclamée préalablement par La Poste ; qu'ainsi, la mention par La Poste de cette dette de Mme X n'est en tout état de cause pas de nature à établir que le courrier constituerait une mesure d'éviction, laquelle mesure d'éviction serait au surplus sans objet dès lors que l'intéressée est radiée des cadres de La Poste en vertu de la décision du 13 octobre 1997 redevenue exécutoire à compter de sa date initiale d'exécution du fait de l'arrêt susmentionné du 30 septembre 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation du courrier du 19 mars 2004 en tant que ledit courrier n'énonçait pas de décision d'éviction lui faisant grief ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X, à La Poste et au ministre de l'économie des finances et de l'emploi. 06MA00881 2