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06MA01015

CETATEXT000019278889 J6_L_2008_06_000000601015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2008, 06MA01015, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01015 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GARCIA Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE UNITAIRE DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège est 30-32 place Victor Gelu à Marseille

(13002), par Me Weyl, avocat ; Le syndicat demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0401589 rendu le 9 février 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui, à la demande du syndicat CGT de territoriaux de la ville d'Istres et du personnel SAN, a annulé la décision du maire d'Istres du 6 janvier 2004 en tant qu'elle lui a attribué des décharges d'activité de service ; 2°) de rejeter la demande du syndicat CGT de territoriaux de la ville d'Istres et du personnel SAN tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2004 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Lasalarie, substituant Me Weyl, pour le SYNDICAT DEMOCRATIQUE UNITAIRE DES BOUCHES-DU-RHONE ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal du SYNDICAT DEMOCRATIQUE UNITAIRE DES BOUCHES-DU-RHONE : Considérant que le désistement du SYNDICAT DEMOCRATIQUE UNITAIRE DES BOUCHES-DU-RHONE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'appel incident du syndicat CGT de territoriaux de la ville d'Istres et du personnel SAN : Considérant qu'en déclarant qu'il ne s'opposait pas au désistement de l'appelant mais qu'il maintenait seulement les conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le syndicat CGT de territoriaux de la ville d'Istres et du personnel SAN doit être regardé comme s'étant désisté de son appel incident ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat CGT de territoriaux de la ville d'Istres et du personnel SAN tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT DEMOCRATIQUE UNITAIRE DES BOUCHES-DU-RHONE. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident présenté par le syndicat CGT de territoriaux de la ville d'Istres et du personnel SAN. Article 3 : Les conclusions du syndicat CGT de territoriaux de la ville d'Istres et du personnel SAN tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEMOCRATIQUE UNITAIRE DES BOUCHES-DU-RHONE, à la commune d'Istres, au syndicat CGT de territoriaux de la ville d'Istres et du personnel SAN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA01015 2 mtr

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