CETATEXT000019278894 J6_L_2008_06_000000601113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/06/2008, 06MA01113, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01113 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES DREVET M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête enregistrée le 18 avril 2006, présenté par la SCP Rouillot-Gambini, avocats, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE NICE COTE D'AZUR, dont le siège est 20 boulevard Carabacel à Nice
(06000), représentée par son président en exercice ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2006 en tant qu'il a annulé la décision de son président en date du 15 juillet 2003 confirmant le licenciement de M. Alain X ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; 3°/ de condamner M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - les observations de Me Rouillot, de la SCP Rouillot-Gambini, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR, - les observations de me Drevet pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la CCI DE NICE COTE D'AZUR : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cet organisme a signifié à M. X, le 29 avril 2003, la décision de son président en date du 10 avril 2003 prononçant le licenciement de l'intéressé ; que cette signification comportait la mention des voies et délais de recours contre cette décision ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exercer un recours gracieux ou contentieux contre cette décision expirait le 30 juin 2003, la réclamation indemnitaire que ce dernier a adressée à la CCI le 26 juin 2003, qui n'était assortie d'aucune demande de retrait ou d'abrogation de cette décision, n'ayant pu, contrairement à ce que ce dernier soutient, proroger ce délai ; que, dans ces conditions, la décision du 15 juillet 2003 par laquelle le président de la CCI a confirmé le licenciement de M. X n'était pas susceptible de recours pour excès de pouvoir et cet établissement public est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a fait droit aux conclusions de M. X dirigées contre cette décision alors qu'elles étaient irrecevables et à en demander la réformation sur ce point ; Sur les conclusions de M. X : Considérant que M. X sollicite la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé le rejet de sa demande indemnitaire présentée contre la CCI ; que ses conclusions, qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal, ne peuvent être regardées que comme un appel principal présenté le 6 juillet 2006 après l'expiration du délai d'appel courant à compter de la notification à l'intéressé du jugement attaqué, le 18 février 2006 ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2003 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE COTE D'AZUR a confirmé son licenciement sont rejetées. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Les conclusions de M. X sont rejetées. Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE COTE D'AZUR et à M. Alain X. Copie en sera également adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. N° 06MA01113 2