CETATEXT000019278895 J6_L_2008_06_000000601145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2008, 06MA01145, Inédit au recueil Lebon 2008-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01145 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour Mme Solange X, demeurant ..., par la SCP Pierre Colonna d'Istria-Nicole Gasior ; Mme Solange X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203754 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sanary-sur-Mer soit condamnée à lui verser la somme de 12.560,56 euros en réparation des préjudices issus de sa chute le 24 mai 2000 ; 2°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 12.560,56 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2008, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Rivolet, qui conclut au rejet de la requête ; ............. Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2008, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, par Me Depieds ; la CPAM du Var conclut à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice et à ce que la commune de Sanary-sur-Mer soit condamnée à lui verser la somme de 12.074,65 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 941 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de Mme E. FELMY, conseiller, - les observations de Me Vadon représentant Mme Solange X, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été victime d'une chute le 24 mai 2000, alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de la rue Raoul Henry à Sanary-sur-Mer, qui lui a occasionné des dommages corporels et matériels ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de ce préjudice par la commune ; Considérant qu'à supposer que la chute de Mme X ait été occasionnée par la découpe de l'enrobé du trottoir sur une surface de 60 cm par 50 cm ainsi qu'elle le soutient, il résulte de l'instruction, notamment des attestations et photographies produites, que la présence de cette légère excavation, qui ne présentait alors qu'un défaut de planéité de la chaussée piétonne, était parfaitement visible et pouvait être aisément évitée ; qu'ainsi, cette chute, qui s'est produite en plein jour, est imputable à un défaut de vigilance de Mme X, nonobstant la circonstance que les services de la commune soient intervenus afin de combler ce dénivelé immédiatement après sa chute ; que, dès lors, Mme X, qui au surplus habitait à proximité de cette voie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant au remboursement de ses débours doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées par Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange X, à la commune de Sanary-sur-Mer, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 06MA01145
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.