CETATEXT000019278896 J6_L_2008_06_000000601170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/88/CETATEXT000019278896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2008, 06MA01170, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01170 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BUREAU Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. Alain X élisant domicile ...), par Me Bureau, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-05687 rendu le 3 février 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 décembre 2001 par laquelle le directeur du centre de rééducation cardio-respiratoire Val de Gorbio ne l'a plus autorisé à exercer une activité libérale au sein dudit centre, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner le centre de rééducation cardio-respiratoire Val de Gorbio à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Cezilly substituant le cabinet d'avocats Paris-Seybald et associés pour le centre de rééducation cardio-respiratoire Val de Gorbio, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X doit être regardé comme interjetant appel du jugement rendu le 3 février 2006 par le Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2001 par laquelle le directeur du centre de rééducation cardio-respiratoire Val de Gorbio a mis fin à l'exercice de son activité libérale au sein dudit centre ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article L.6154-3 du code de la santé publique alors en vigueur : « Par dérogation aux dispositions de l'article L.162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière/ L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article L.6154-4 dudit dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : « Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie règlementaire. Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale. » ; qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le praticien hospitalier ne peut exercer qu'après autorisation délivrée par le préfet de département pour une durée déterminée ; que si cette autorisation prend la forme de l'approbation d'un contrat conclu entre le praticien et l'établissement public de santé précisant les modalités d'exercice de l'activité libérale, qui doit d'ailleurs être conforme à un contrat-type établi par voie réglementaire, le praticien hospitalier doit être regardé comme bénéficiaire d'une autorisation administrative et non comme étant dans une situation qui présenterait un caractère contractuel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, pneumologue, a signé le 22 juin 1999 un « contrat » d'activité libérale avec le centre de rééducation cardio-respiratoire Val de Gorbio prévoyant dans un article IV qu'il percevrait ses honoraires par entente directe avec ses patients et reverserait trimestriellement au centre une redevance ; que cette clause financière est devenue illégale à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, codifiée à l'article L.6154-3 du code de la santé publique susmentionné, confiant à la seule administration le soin de percevoir les honoraires des praticiens hospitaliers lesquelles dispositions étaient applicables aux « contrats » d'activité libérale en cours ; que bien que le centre lui ait suggéré de signer un nouveau contrat pour rendre son activité compatible avec lesdites dispositions, M. X a repoussé cette proposition ; que, par suite, l'appelant qui n'était pas dans une situation à caractère contractuel ne peut utilement soutenir que les dispositions nouvelles issues de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999 n'étaient pas applicables ou que l'administration en aurait fait une application rétroactive ; qu'au contraire, le centre de rééducation était tenu de mettre un terme à l'activité libérale exercée par M. X ; que dès lors les moyens soulevés par l'appelant et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'absence de consultation de la commission d'activité libérale, de l'approbation de la convention par le préfet, de l'insuffisance de la motivation et de ce qu'il n'avait pas manifesté son intention de mettre un terme au contrat sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au centre de rééducation cardio-respiratoire Val de Gorbio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au centre de rééducation cardio-respiratoire Val de Gorbio la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, au centre de rééducation cardio-respiratoire Val de Gorbio et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 06MA01170 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.