CETATEXT000019278900 J6_L_2008_06_000000601346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2008, 06MA01346, Inédit au recueil Lebon 2008-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01346 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BONAN M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 15 mai 2006, sous le n° 06MA01346, présentée pour Mme Odette Y, épouse X demeurant ..., par Me Bonan ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202295 en date du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 4 février 2002 ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société France Télécom à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 4 février 2002 ; 3°) à titre subsidiaire de condamner la communauté urbaine à lui verser une somme de 5 000 euros et d'ordonner une expertise ; ............. Vu le mémoire enregistré le 1er août 2006 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône dont le siège est situé 56, chemin Joseph Aiguier, 13297 Marseille, par Me Depieds ; la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à la condamnation de la communauté urbaine à lui verser une somme de 516,97 euros au titre de ses débours et une somme de 172,32 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 2006 présenté pour la société France Télécom dont le siège est situé 6, place d'Alleray, 75015 Paris, par Me Pierre Colonna d'Istria ; la société France Télécom conclut au rejet de la requête, de l'appel en garantie de la communauté urbaine et à la condamnation de Mme X et de la communauté urbaine à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire enregistré le 17 octobre 2006 présenté par la communauté Marseille Provence Métropole, dont le siège est situé Les docks- Atrium, 10.7, 10, place de la Joliette, 13002 Marseille, par Me Pierre Colonna d'Istria et Gasior ; la communauté Marseille Provence Métropole conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008, - le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ; - les observations de Me Ripert pour Mme X, et de Me Vadon pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 4 février 2002 à 10 heures, Mme X s'est fracturée le poignet droit après avoir chuté sur le trottoir de la rue Melchion à Marseille ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; Considérant que le jugement susvisé a jugé que « il résulte de l'instruction, notamment des photos produites par la requérante, que la saillie affectant le revêtement du trottoir à l'endroit de la chute, d'une hauteur de deux centimètres environ, ne constituait pas un obstacle excédant, par sa nature ou ses dimensions, ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, nonobstant la circonstance que la victime était âgée de 77 ans et titulaire d'une carte d'invalidité ; que, dès lors, cette dénivellation, au demeurant parfaitement visible à l'heure de l'accident, ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique » ; qu'il y a lieu, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter les conclusions de Mme X dirigées contre la communauté Marseille Provence Métropole et la société France Télécom et tendant à la condamnations desdites personnes à réparer les conséquences dommageables de la chute de Mme X, entièrement imputable à son inattention ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X les sommes que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société France Télécom demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la société France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odette X, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune de Marseille, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à France Télécom et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01346 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.